Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Peut-on appliquer dispositions para. 68(1) pour attribuer une valeur à un CAAF
Position Adoptée: oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: voir dossier 7-991082 et 7-991119
Conférence annuelle des conseillers techniques
Table ronde
Question 16
QUESTION # 16
Lorsqu'un contribuable vend à un tiers les actifs de sa scierie et abandonne en faveur du gouvernement du Québec son CAAF (contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier) peut-on appliquer les dispositions du paragraphe 68(1) de la Loi afin d'attribuer au CAAF une partie de la somme reçue pour la transaction?
RÉPONSE
Tel que mentionné au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-220R2, le paragraphe 68(1) de la Loi permet au Ministère de répartir le montant reçu pour une transaction, notamment, entre les différents genres de biens disposés. Nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 68(1) de la Loi pourraient permettre au Ministère d'attribuer une valeur à l'abandon du CAAF par un contribuable. Lorsqu'une transaction est conclue entre personnes traitant à distance, le Ministère pourrait, pour les fins du paragraphe 68(1) de la Loi, considérer le point de vue de l'acheteur et du vendeur pour déterminer une répartition raisonnable du produit de disposition (voir la cause H. Baur Investments Limited [88 DTC 1024 et 90 DTC 6371]. La disposition de CAAF est analysée dans les dossiers portant la référence 7-991082 et 7-991119.
Johanne Desparois
7-991341
Le 25 mai 1999
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