Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
QUESTION 6
Coût en capital
Faits
Une société acquiert une voiture de tourisme pour un coût supérieur à 26 000 $. L'alinéa 13(7)g) établit une limite pour le coût en capital d'une voiture de tourisme, soit le montant prescrit par règlement. Selon cet alinéa, la limite s'établit à 26 000 $ plus les taxes de vente fédérale et provinciale.
Question
Est-ce que l'alinéa 13(7)c) devrait s'appliquer en tenant compte du coût en capital établi à l'alinéa 13(7)g) dans la situation où soit (i) l'actionnaire utilise le véhicule dans une proportion de 60% pour affaires et 40% personnel ou soit (ii) l'employé utilise le véhicule dans une proportion de 60% pour affaires et 40% personnel?
Nos commentaires
Lorsqu'un avantage découlant de l'usage personnel d'une automobile qui est la propriété d'une société doit, en vertu du paragraphe 15(1), être inclus dans le revenu d'un actionnaire, le coût en capital de l'automobile doit être réparti annuellement entre l'usage en vue de tirer un revenu et l'usage à d'autres fins, conformément aux alinéas 13(7)c) et d). La déduction pour amortissement ne peut être demandée qu'à l'égard de la fraction du coût liée à l'usage en vue de tirer un revenu.
Par contre, nous sommes d'avis qu'une telle répartition n'est pas nécessaire lorsqu'un employé de la société utilise l'automobile et qu'il doit inclure dans son revenu, à titre de revenu d'emploi, l'avantage découlant de l'usage personnel d'une automobile appartenant à son employeur. Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que la société utilise l'automobile aux fins de gagner du revenu pendant les périodes où un tel employé utilise l'automobile pour son usage personnel.
Tel que vous l'avez indiqué, l'alinéa 13(7)g) établit une limite pour le coût en capital d'une voiture de tourisme, soit le montant prescrit par règlement. Selon cet alinéa, la limite s'établit à 26 000 $ plus les taxes de vente fédérale et provinciale. Le coût en capital établi conformément à l'alinéa 13(7)g) servira à calculer l'allocation du coût en capital de l'automobile dans une situation où l'automobile sert uniquement aux fins de gagner du revenu.
Si l'automobile ne sert pas uniquement à gagner du revenu (par exemple, lorsque c'est un actionnaire qui utilise l'automobile à des fins personnelles), il faudrait effectuer le calcul prévu à l'alinéa 13(7)c) en tenant compte du coût en capital établi conformément à l'alinéa 13(7)g). Ainsi, dans l'exemple donné où l'actionnaire utilise l'automobile à des fins personnelles dans une proportion de 40%, la société serait réputée avoir acquis une automobile à un coût en capital égal à 60% du coût en capital déterminé à l'alinéa 13(7)g).
Sylvie Labarre
7-991338
Juin 1999
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