Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Est-ce que la perte en capital réputée en vertu de l'alinéa 111(4)d) de la Loi à l'égard d'actions peut devenir une perte au titre d'un placement d'entreprise ?
Position Adoptée:
Non. Toutefois, si les dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi s'appliquent aux actions au moment de l'acquisition de contrôle, la perte qui résulterait de cette disposition réputée pourrait être une perte au titre d'un placement d'entreprise.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 111(4)d) de la Loi prévoit que le contribuable est réputé avoir subi une perte en capital à la disposition d'un bien, toutefois nous sommes d'avis que cette perte en capital ne résulte pas de la disposition d'un bien en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance pour les fins de l'application du sous-alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi. Toutefois, selon l'hypothèse que toutes les conditions d'application du paragraphe 50(1) de la Loi sont rencontrées, nous sommes d'avis que le contribuable peut faire le choix en vertu de ce paragraphe et ainsi rencontrer la condition prévue au sous-alinéa 39(1)c)(i) de la Loi.
CONFÉRENCE ANNUELLE DES CONSEILLERS TECHNIQUES 1999
Question 36
Application du paragraphe 111(4) de la Loi
Le contrôle de Société A a été acquis par une personne. À ce moment, Société A possède des actions d'une société exploitant une petite entreprise ayant une juste valeur marchande inférieure au prix de base rajusté. Société A aurait subi une perte au titre d'une placement d'entreprise si elle avait disposé de ces actions en faveur d'une personne avec laquelle elle n'avait aucun lien de dépendance.
Dans cette situation, est-ce que Société A est réputée avoir subi une perte en capital à l'égard de ces actions en vertu du paragraphe 111(4) de la Loi et est-ce que cette perte en capital peut devenir une perte au titre d'un placement d'entreprise en vertu de l'alinéa 39(1)c) de la Loi ?
Dans l'hypothèse où, au moment de l'acquisition de contrôle, toutes les conditions d'application du paragraphe 50(1) de la Loi sont rencontrées à l'égard des actions que détient Société A, est-ce que Société A peut réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise à l'égard de ces actions en faisant le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi?
Réponse de la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
En raison de l'acquisition du contrôle de Société A par une personne, l'alinéa 111(4)c) de la Loi prévoit que l'excédent éventuel du prix de base rajusté pour la société, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation - sauf s'il s'agit d'un bien amortissable - qui appartient à la société immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien à ce moment et après. L'alinéa 111(4)d) de la Loi prévoit que cet excédent est réputé être une perte en capital de la société, subie à la disposition du bien, pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant ce moment. L'excédent du prix de base rajusté des actions détenues par Société A sur la juste valeur marchande de ces actions est donc déduit dans le calcul du prix de base rajusté de ces actions au moment de l'acquisition de contrôle et après et Société A est réputée avoir subi une perte en capital à la disposition de ces actions pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant l'acquisition de contrôle.
L'alinéa 39(1)c) de la Loi prévoit qu'une perte en capital subie par un contribuable peut devenir une perte au titre d'un placement d'entreprise si elle résulte de la disposition d'un bien quelconque à laquelle le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique ou en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance.
Le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut faire un choix afin d'être réputé avoir disposé des actions qui lui appartiennent à la fin d'une année d'imposition si une des conditions prévues aux sous-alinéas 50(1)b)(i) à (iii) est rencontrée. Le contribuable est alors réputé avoir disposé des actions à la fin de l'année pour un produit nul et les avoir acquises de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul.
Dans la présente situation, nous sommes d'avis que la perte en capital qui résulte de l'application de l'alinéa 111(4)d) de la Loi n'est pas une perte qui résulte de la disposition des actions en faveur d'une personne avec laquelle la Société A n'avait aucun lien de dépendance. Cette perte en capital ne pourrait donc pas devenir une perte au titre d'un placement d'entreprise puisque la condition prévue au sous-alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi n'est pas rencontrée.
Toutefois, selon l'hypothèse que toutes les conditions d'application du paragraphe 50(1) de la Loi sont rencontrées à l'égard des actions, nous sommes d'avis que le contribuable pourrait faire le choix d'appliquer les dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi pour l'année d'imposition réputée se terminer avant l'acquisition de contrôle. Ce choix aurait pour effet de permettre que la perte en capital résultant de cette disposition réputée devienne une perte au titre d'un placement d'entreprise en vertu de l'alinéa 39(1)c) de la Loi selon les calculs prévus à cet alinéa. Par ailleurs, nous sommes d'avis que, dans cette situation, la perte en capital qui résulte de l'application de l'alinéa 111(4)d) de la Loi ne serait pas déductible en vertu du paragraphe 248(28) de la Loi.
Section des particuliers et des entreprises
Ghislaine Landry
957-9229
7-991328
Le 21 juin 1999
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