Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que le résultat de la décision de la Cour suprême dans Canderel fera en sorte de modifier de beaucoup notre façon d'effectuer nos cotisations?
Position Adoptée: Un des grands changements découlant de ces décisions concerne le fardeau de la preuve.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Il appartient désormais au Ministère de prouver que la méthode qu'il utilise pour calculer le revenu aux fins de l'impôt donne une idée plus exact du revenu que la méthode du contribuable. Si la preuve peut être interprétée aussi bien dans un sens que dans l'autre, le contribuable aura gain de cause et le paiement sera le plus souvent considéré comme une dépense courante ("running expenses").
TABLE RONDE
CONFÉRENCE ANNUELLE DES CONSEILLERS TECHNIQUES
QUESTION 51 - DÉDUCTIBILITÉ D'UN PAIEMENT
La Cour suprême du Canada a donné raison à Canderel Limited (98 DTC 6100) quant à l'année dans laquelle le paiement d'un incitatif est déductible. La décision 95-32R de la Direction des Appels établit la position du Ministère pour les autres cas en opposition ou en appel. On y mentionne trois conditions pour que les paiements soient déduits dans l'année où ils ont été engagés. Le Ministère continue aussi d'accepter que le point de départ de notre analyse soit l'examen de la Loi et des principes comptables généralement reconnus (PCGR).
Est-ce que le résultat de cette cause et la directive va faire en sorte de modifier de beaucoup notre façon d'effectuer nos cotisations?
NOTRE RÉPONSE
La position du Ministère à cet effet est stipulée à la table ronde de l'APFF de 1998 ainsi que dans les nouvelles techniques No. 16 du 8 mars 1999.
La Cour suprême a énoncé six principes, pour le calcul du bénéfice aux fins de la Loi, qui doivent être appliqués à chaque cas particulier afin de déterminer si le revenu a été calculé conformément au cadre juridique existant et si ce revenu donne une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l'année en question.
Ces six principes sont comme suit:
1. La détermination de bénéfice est une question de droit;
2. Le bénéfice est déterminé en déduisant des revenus les dépense engagées pour gagner ces revenus;
3. L'objectif est d'obtenir une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l'année visée;
4. Le contribuable est libre d'adopter toute méthode qui n'est pas incompatible avec les dispositions de la Loi, les principes dégagés de la jurisprudence ou les règles de droit établis et les principes commerciaux reconnus;
5. Les principes commerciaux ne sont pas limités au PCGR, qui ne sont pas des règles de droit mais tout simplement des outils d'interprétation et qui sont appliqués cas par cas dans le but d'obtenir l'image la plus fidèle possible du bénéfice; et
6. En cas de nouvelle cotisation, une fois que le contribuable a prouvé qu'il a donné une image fidèle de son revenu qui est compatible avec la Loi, la jurisprudence et les principes commerciaux reconnus, il incombe au Ministère de prouver que le chiffre fourni ne donne pas une image fidèle ou qu'une autre méthode de calcul fournirait une image plus fidèle.
Donc, il appartient désormais au Ministère de prouver que la méthode qu'il utilise pour calculer le revenu aux fins de l'impôt donne une idée plus exact du revenu que la méthode du contribuable. Si la preuve peut être interprétée aussi bien dans un sens que dans l'autre, le contribuable aura gain de cause et le paiement sera le plus souvent considéré comme une dépense courante.
Il est important de remarquer que le Ministère ne considère pas les PCGR comme point de départ. Le Ministère ne veut pas mettre plus d'emphase sur les PCGR que ce qui est recommandé par la Cour suprême. Il est raisonnable, à notre avis, de reconnaître les principes commerciaux reconnus, notamment les PCGR, comme des outils d'interprétation qui doivent être utilisés, dans chaque situation particulière, dans le but d'obtenir l'image la plus fidèle possible du bénéfice.
Les décisions dans les causes Canderel et Toronto College Parks ne font pas en sorte que tous les paiements incitatifs à la location seront déductibles dans l'année courante où ils sont payés. Lorsque les faits sont identiques à ceux de Canderel ou Toronto College Park, particulièrement dans des situations où la dépense a donné lieu à suffisamment d'avantages courants, le Ministère convient que les paiements incitatifs pour la location soient déductibles comme dépenses courantes ("running expenses"). Cependant, il pourrait convenir dans des situations différentes de l'affaire Canderel, notamment, lorsque la dépense a été engagée dans le but précis de produire un élément de revenu futur identifiable, d'appliquer le principe du rattachement à l'égard de la déductibilité de paiements incitatifs. Cette question ne peut être résolue qu'après un examen de chaque situation particulière.
Quant aux contribuables ayant déjà produit leur déclaration selon la position antérieure du Ministère, les demandes de redressements en vue de créer des remboursements, pour tenir compte de la décision de la Cour suprême, ne seront pas traitées. Ceci est conforme à la politique du Ministère énoncée au paragraphe 4 e) de la circulaire d'information 75-7R3.
La question à savoir si les contribuables qui ont produits leurs déclarations en 1995 et 1996 selon la position antérieure du Ministère peuvent, en 1997, réclamer, selon la décision de la Cour suprême, le solde non amorti de paiement incitatif dépendra des faits particuliers d'une situation donnée. Lorsque les faits sont identiques à ceux de la cause Canderel (ou de la cause Toronto College Park) et que les paiements sont considérés, avec raison, comme des dépenses courantes (running expenses) qui auraient été déductibles dans l'année où elles ont été engagées, il conviendrait de déduire dans la déclaration de l'année courante le solde non amorti des paiements incitatifs.
Adèle St-Amour
Le 8 juin 1999
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