Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Dans un cas où une prime versée par un employeur à l'assureur dans le cadre d'un régime collectif d'invalidité de longue durée est traité comme étant du salaire, est-ce que le régime est réputé être un régime financé en totalité par les employés et par conséquent, les prestations payables en cas d'invalidité seront-elles non imposables ?
2. Dans le cas où la prime versée à l'assureur était considérée comme un avantage imposable, quel serait le traitement fiscal du programme ?
Position Adoptée:
1. Aucune opinion ne peut être exprimée à savoir s'il s'agit effectivement d'un régime financé en totalité par les employés. Advenant le cas, les prestations d'invalidité éventuellement versées aux employés ne seraient pas imposables en vertu de 6(1)f).
2. Dans la mesure où le régime est un régime financé entièrement par les employés, les primes ne seraient pas imposables selon 6(1)f).
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE: S/O
1. La question de savoir si un régime est un régime financé en totalité par les employés est une question de fait . Voir aussi par. 17 du IT-428 .
2. Le par. 20 du IT- 428 précise que si un employeur verse au nom de l'employé la prime exigée par un régime collectif d'invalidité, la prime en question est considérée comme un avantage imposable et 6(1)f) ne s'applique pas.
XXXXXXXXXX N.Deslandes
5-991261
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 décembre 1999
Madame,
Objet: Statut fiscal d'un programme d'invalidité de longue durée
La présente est en réponse à votre lettre du 30 avril 1999 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez une situation où un employeur ABC offre à ses employés un régime collectif d'invalidité de longue durée (ci-après un « régime d'assurance invalidité »). L'employeur, au nom des employés, verse la prime et la traite comme du revenu d'emploi pour chacun de ses employés.
Questions :
Vous désirez savoir si
a) dans le cas où la prime versée par l'employeur à l'assureur est traité comme étant du salaire, le régime est réputé être un régime financé en totalité par les employés et par conséquent, les prestations payables en cas d'invalidité seront non imposables.
b) dans l'éventualité où, la prime versée à l'assureur était considérée comme un avantage imposable, quel serait le traitement du régime ?
Il nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) prévoit qu'un employé doit inclure dans son revenu les prestations qu'il reçoit à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu d'un régime d'assurance invalidité auquel son employeur a contribué.
Par conséquent, les sommes reçues par un employé à titre d'indemnité payable périodiquement en vertu d'un régime d'assurance invalidité auquel l'employeur n'aurait pas contribué, donc un régime financé en totalité par les employés, n'ont pas à être incluses dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi ou en vertu d'une autre disposition de la Loi.
La question de savoir si un régime d'assurance-invalidité est un régime financé en totalité par les employés est une question de fait. Pour être en mesure de faire une telle détermination, il est nécessaire de faire un examen des clauses du régime, du contrat d'emploi et de tout autre document pertinent. En fait, il faut s'assurer qu'il existe une obligation légale, pour l'employé, de payer la totalité des primes du régime. Vous noterez que, bien qu'il puisse être démontré qu'une telle obligation existe pour l'employé, toute contribution par un employeur, autre que celle obligatoire de l'employé ferait en sorte que le régime en question ne pourrait se qualifier à titre de régime financé en totalité par les employés.
Nous ne pouvons donc pas vous confirmer que le régime offert par l'employeur ABC est effectivement un régime financé en totalité par les employés puisque nous n'avons pas les documents requis pour faire une telle analyse.
Par contre, si, dans les faits, ce régime s'avère être un régime financé en totalité par les employés, le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-428 stipule que lorsque l'employeur verse les primes de l'employé et les traite comme salaire ou traitement, le résultat est le même que si les primes avaient été retenues du salaire ou du traitement. Le régime conserverait donc son statut de régime financé en totalité par les employés. Par conséquent, les prestations qui seraient éventuellement reçues par l'employé découlant d'un tel régime seraient non imposables selon l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
Quant à votre seconde question, le paragraphe 20 du bulletin d'interprétation IT-428 précise que lorsqu'un employeur verse, au nom de l'employé une prime pour un régime en nom collectif d'assurance invalidité, la prime en question serait donc considérée comme un avantage imposable pour l'employé et non comme une contribution de l'employeur et l'alinéa 6(1)f) ne s'appliquerait pas afin d'imposer l'employé sur les prestations qu'il pourrait recevoir dans le cadre de ce régime.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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