Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : déterminer si des frais payés pour suivre le cours de XXXXXXXXXX sont admissibles pour les fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité.
Position Adoptée : aucune détermination possible; résumé de la politique de l'Agence.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : pour que les frais se qualifient, XXXXXXXXXX devra être considéré comme un établissement d'enseignement.
XXXXXXXXXX 5-991138
P. -A. Sarrazin
À l'attention deXXXXXXXXXX
Le 17 janvier 2000
Objet: Frais payés pour des cours XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 29 avril 1999 dans laquelle vous demandiez notre opinion concernant l'admissibilité des frais mentionnés en rubrique au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Nous nous excusons du délai mis à vous répondre.
Les faits
XXXXXXXXXX
Vous désirez savoir si les frais ainsi payés par les étudiants seraient admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Notre opinion
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous vous offrons toutefois les commentaires suivants qui peuvent vous êtres utiles.
Le sous-alinéa 118.5(1)a)(i) de la Loi se lit ainsi :
"ARTICLE 118.5: Crédit d'impôt pour frais de scolarité
(1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :
a) si le particulier est inscrit au cours de l'année à l'un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada :
(i) établissement d'enseignement - université, collège ou autre - offrant des cours de niveau postsecondaire."
Aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i), il n'existe pas de liste complète des universités, collèges ou autres établissements d'enseignement situés au Canada et offrant des cours de niveau postsecondaire. C'est le bureau des services fiscaux desservant votre région qui est le plus en mesure de prendre une décision quant à l'admissibilité de XXXXXXXXXX.
Toutefois, le bulletin d'interprétation IT-516R2, Crédit d'impôt pour frais de scolarité, disponible sur notre site Internet au www.ccra-adrc.gc.ca, mentionne ce qui suit au paragraphe 3 :
"3. (...). Voici quelques-unes des présomptions et des interprétations sur lesquelles on peut généralement se fonder pour déterminer l'admissibilité d'un établissement aux fins de ce sous-alinéa :
a) À moins d'indication contraire, un établissement d'enseignement dont le nom renferme le mot «université» ou «collège» et qui offre des cours de niveau postsecondaire est généralement admissible.
b) Un établissement d'enseignement peut inclure un organisme professionnel offrant des cours à ses membres si l'une des conditions d'admissibilité est un diplôme d'études secondaires.
(...)"
Il nous semble qu'un organisme professionnel mentionné à l'Annexe I du Code des professions du Québec (L.R.Q., c. C-26) puisse être considéré comme étant un établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire pour les fins de l'article 118.5 de la Loi.
De plus, les frais de scolarité visés à l'alinéa 118.5(1)a) de la Loi seraient selon nous des montants payés par un étudiant inscrit pour des cours ou séminaires qui se donnent généralement sous forme de cours théoriques, qui visent l'apprentissage d'un sujet suivant un programme bien établi, pour lesquels les étudiants inscrits pourraient avoir à étudier des manuels, préparer des travaux et subir des examens. Les frais versés à un organisme professionnel pour suivre des cours en préparation d'un examen pourraient être admissibles à titre de frais de scolarité.
Nous vous invitions à consulter le bureau des services fiscaux de Montréal pour déterminer si XXXXXXXXXX est un établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire avec la documentation sur les cours préparatoires.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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