Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Un CAAF est-il un avoir forestier?
Position Adoptée: oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Analyse Loi sur les Forêts et libellé 13(21) de la Loi
Le 30 juin 1999
Services fiscaux de Chicoutimi Administration centrale
Vérification des sociétés Division des ressources, des
sociétés de personnes et
R. Guay des fiducies
Johanne Desparois, M.Fisc.
7-991119
XXXXXXXXXX
Contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (" CAAF ")
La présente est en réponse à votre note de service du 20 avril 1999 demandant notre opinion quant à la possibilité d'allouer une valeur au CAAF abandonné par XXXXXXXXXX (le " Contribuable ") lors de la disposition de ses actifs d'entreprise.
LA LOI SUR LES FORÊTS
1. Nous comprenons que pour récolter du bois dans les forêts du domaine public au Québec une personne doit posséder, notamment, un permis d'intervention. Les articles 10 et 24 de cette loi spécifient qu'un permis d'intervention peut être délivré à une personne, notamment, pour approvisionner son usine de transformation du bois pourvu que cette personne soit bénéficiaire d'un CAAF. L'article 86 de cette loi prévoit, entre autre, qu'un permis d'intervention autorise le bénéficiaire à récolter dans les forêts du domaine public un certain volume annuel de bois pour approvisionner l'usine indiquée sur le permis. L'article 42 de cette loi mentionne essentiellement que le CAAF confère le droit d'obtenir annuellement un permis d'intervention pour récolter un volume de bois. Le CAAF est donc un droit d'obtenir un permis pour couper du bois sur le domaine public québécois. Nous comprenons que le volume annuel de bois attribué à un bénéficiaire d'un CAAF est déterminé selon les besoins de l'usine qu'il exploite et selon les autres sources d'approvisionnement disponibles. De plus, nous comprenons que l'objectif de cette attribution du volume annuel est de permettre un prélèvement de la ressource du domaine public équivalent au volume généré dans la même période sur ledit territoire.
2. L'octroi d'un CAAF est prévu aux articles 36 à 41 de cette loi. En vertu de l'article 36 de cette loi, un CAAF est consenti à une personne admissible si la possibilité forestière le permet et si l'intérêt public le justifie. L'article 37 de cette loi prévoit, notamment, qu'une personne admissible est une personne autorisée, en vertu du titre IV de cette loi, à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois. L'article 164 de cette loi mentionne que " nul ne peut exploiter une usine de transformation du bois sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre ". Le permis d'exploitation d'usine (ou permis d'usine) est valable pour une période d'un an et il peut être renouvelé. Par ailleurs, les articles 74 et 75 de cette loi prévoient que la durée du CAAF est de 25 ans et qu'à tous les cinq ans, la durée du CAAF est prolongée d'un autre cinq ans si le bénéficiaire s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de cette loi.
3. L'article 39 de cette loi prévoit que le CAAF est incessible.
4. Bref, nous comprenons que pour récolter du bois dans les forêts du domaine public au Québec afin d'approvisionner une usine de transformation du bois, il faut un permis d'exploitation, un CAAF et un permis d'intervention. Pour obtenir un permis d'intervention une personne doit, notamment, posséder un CAAF et pour obtenir le CAAF, cette personne doit, notamment, posséder un permis d'exploitation.
LES FAITS
5. XXXXXXXXXX .
6. XXXXXXXXXX .
7. XXXXXXXXXX .
8. XXXXXXXXXX .
9. XXXXXXXXXX .
10. XXXXXXXXXX :
11. XXXXXXXXXX :
12. XXXXXXXXXX :
13. XXXXXXXXXX .
14. Nous comprenons que l'Acheteur n'a aucun lien de dépendance avec le Contribuable.
Position DES REPRÉSENTANTS DU CONTRIBUABLE
15. Nous comprenons que les représentants du Contribuable (les " Représentants ") sont d'avis qu'aucune partie du produit de disposition ne doit être allouée au CAAF puisque d'une part, le CAAF est incessible et d'autre part, la transaction est intervenue entre des parties n'ayant aucun lien de dépendance entre elles. De plus, les Représentants ajoutent qu'il n'y a pas de demande pour les bois durs.
VOTRE OPINION
16. Essentiellement, vous êtes d'opinion que le but de la transaction était principalement de permettre à l'Acheteur d'acquérir un nouveau CAAF de peupliers. En vous appuyant sur le rapport d'évaluation produit par le service d'évaluation de notre bureau des services fiscaux de Québec, vous voulez appliquer les dispositions de l'article 68 de la Loi afin d'attribuer une partie du produit de disposition au CAAF. De plus, vous êtes d'avis que le CAAF est un avoir forestier au sens du paragraphe 13(21) de la Loi et que le Contribuable a disposé de cet avoir forestier nonobstant le fait que la Loi sur les forêts prévoit spécifiquement que le CAAF et les permis connexes sont incessibles.
VOTRE QUESTION
17. Essentiellement vous nous demandez de confirmer votre position.
18. La première question en litige consiste à déterminer s'il est possible d'appliquer les dispositions de l'article 68 de la Loi pour modifier la répartition du produit de disposition prévue dans un contrat de vente conclu entre des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance. L'article 68 de la Loi se lit, en partie, comme suit :
" Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d'une personne est en partie la contrepartie de la disposition d'un bien d'un contribuable ou en partie la contrepartie de la prestation de services par un contribuable :
a) la partie du montant qu'il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de disposition du bien, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis le bien à la suite de cette disposition est réputée l'acquérir pour un montant égal à cette partie; "
19. Les paragraphes 4 à 8 du Bulletin d'interprétation IT-220R2, en date du 25 mai 1990, donne l'interprétation du Ministère sur l'application de l'article 68 de la Loi. Les paragraphes 5 et 7 de ce bulletin se lisent, en partie, comme suit :
" 5. Même lorsque la valeur attribuée à chaque catégorie ou genre de biens ou services est précisée dans une convention et que la contrepartie totale de la vente est raisonnable, le Ministère peut, toutefois, faire une nouvelle répartition de la contrepartie entre les différents genres ou les différentes catégories de biens ou services, s'il juge qu'une partie ou que la totalité des valeurs attribuées est déraisonnable. Toutefois, lorsque les parties à la convention n'ont entre elles aucun lien de dépendance, la convention constitue une preuve prima facie (suffisante jusqu'à preuve du contraire) du caractère raisonnable des valeurs qui y sont précisées. (...)
6. (...)
7. Pour déterminer la répartition qui s'applique en vertu de l'article 68, le fonctionnaire du Ministère doit considérer la transaction à la fois du point de vue du vendeur et du point de vue de l'acheteur. "
20. Nous sommes d'avis que le libellé de l'article 68 de la Loi permet au Ministère d'effectuer une nouvelle répartition du produit de disposition et ce, même lorsqu'il s'agit d'une vente conclue entre parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance. Le législateur n'a pas fait de référence à la question de lien de dépendance pour les fins de l'application de l'article 68 de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis que le Ministère peut appliquer les dispositions de l'article 68 de la Loi pour effectuer une nouvelle répartition du produit de disposition des biens vendus lorsqu'il est d'avis que la répartition est déraisonnable selon les circonstances données et ce, même si les parties à la transaction n'ont entre elles aucun lien de dépendance. Le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-220R2 précise que pour déterminer la répartition qui s'applique en vertu de l'article 68, il faut considérer la transaction à la fois du point de vue du vendeur et du point de vue de l'acheteur. Cette position est conforme à la décision rendue dans la cause H. Baur Investments Limited v. The Minister of National Revenue [88 DTC 1024] (jugement réitéré par la Cour fédérale, division de première instance, [90 DTC 6371]). Dans cette cause, la Cour canadienne de l'impôt devait décider si un vendeur pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 68 de la Loi afin d'effectuer une nouvelle répartition du produit de disposition. La vente a été conclue entre des parties ayant entre elles aucun lien de dépendance. La Cour canadienne de l'impôt a retenu la répartition précisée dans le contrat de vente et a décidé que les dispositions de l'article 68 de la Loi ne pouvaient pas s'appliquer puisque la nouvelle répartition du produit de disposition reflétait seulement la position du vendeur. La Cour canadienne de l'impôt s'est exprimée, en partie, comme suit à la page 1026 :
" (...) this Court must be guided by the majority view of the Supreme Court in Golden (supra). (...)
For me, however, there is a further and very persuasive comment in Golden (supra) (F.C.A.) also to be found at page 5142 immediately preceding that quoted by counsel for the appellant noted above:
. . .It is my opinion that the correct approach to a section 68 determination would be as suggested by the above authorities to consider the matter from the viewpoint of both the vendor and the purchaser and to consider all of the relevant circumstances surrounding the transaction. . .
Again, I find nothing in either the majority or minority opinion of the Supreme Court in Golden (supra) which would conflict with that view, arising out of Herb Payne Transport Ltd. v. The Minister of National Revenue, 63 DTC 1075, nor did there appear to be any disagreement with this principle brought out by either party at this hearing. But, as I see it, the thrust of the argument of counsel for the appellant in these appeals would urge the Court to ignore the viewpoint of the purchaser of the subject real estate and substitute therefor the sole viewpoint of the vendor. (...)
(...)The case law regarding section 68 does not dictate that an "agreement" on such allocation is the only or even the most important factor to be taken into account by the Court in usual circumstances. However, in this case, because it is the sole reflection of the purchaser's view, it cannot be overlooked and, in my opinion, must be the deciding factor for the Court. As I see the situation, it would be completely unreasonable for either the Minister, or this Court, to accept as an appropriate allocation any other breakdown of the selling price. "
Essentiellement, la Cour canadienne de l'impôt a conclu que pour les fins de l'application des dispositions de l'article 68 de la Loi, il ne faut pas seulement considérer les ententes conclues entre les parties mais il faut également considérer le point de vue de l'acheteur et celui du vendeur et ce, même si les parties n'ont entre elles aucun lien de dépendance.
21. Par conséquent, même si le Contribuable et l'Acheteur n'ont entre eux aucun lien de dépendance nous sommes d'avis que le Ministère serait justifié de se prévaloir des dispositions de l'article 68 de la Loi pour effectuer une nouvelle répartition du produit de disposition puisque d'une part, l'Acheteur a considéré que XXXXXXXXXX $ du produit total de XXXXXXXXXX $ était attribuable à l'acquisition d'un avoir forestier au sens du paragraphe 13(21) de la Loi et d'autre part, le rapport d'évaluation de notre bureau des services fiscaux de Québec alloue une valeur de plus de XXXXXXXXXX de dollars pour le CAAF. De plus, nous sommes d'avis qu'une nouvelle répartition du produit de disposition des actifs vendus tiendrait également compte du point de vue du Contribuable puisque la ventilation du XXXXXXXXXX $ effectuée entre les actifs ne semble pas refléter la valeur allouée aux actifs du Contribuable un an plutôt lorsque XXXXXXXXXX a acquis les actions que détenait XXXXXXXXXX dans le capital-actions du Contribuable. Par ailleurs, nous sommes d'opinion que la portion du produit de disposition attribuable au CAAF devrait être répartie entre le CAAF du Contribuable et le CAAF deXXXXXXXXXX.
22. Ayant déterminé que le Ministère pourrait appliquer les dispositions de l'article 68 de la Loi afin d'allouer une partie du produit de disposition au CAAF, il faut maintenant déterminer si le CAAF constitue un bien qui est un " avoir forestier " au sens du paragraphe 13(21) de la Loi. L'expression " avoir forestier " se lit, en partie, comme suit :
" a) Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé " droit initial " à la présente définition) si :
(i) d'une part, le contribuable a acquis ce droit initial (...) après le 6 mai 1974,
(ii) d'autre part, au moment de l'acquisition du droit initial :
(A) soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d'acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,
(B) soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s'attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer; "
23. Nous sommes d'avis que le CAAF, le permis d'intervention et le permis d'exploitation rencontrent le préambule de l'alinéa a) de la définition d'" avoir forestier " puisque le permis d'intervention et le permis d'exploitation conjointement avec le CAAF1 confèrent au Contribuable le droit de couper un certain volume de bois sur un territoire appartenant au gouvernement du Québec. Considérant que le Contribuable a été incorporé en XXXXXXXXXX et considérant que les permis d'intervention et d'exploitation sont des permis annuels reliés au CAAF, nous sommes d'avis que la condition au sous-alinéa a)(i) de la définition d'" avoir forestier " est également rencontrée. De plus, puisque la durée du CAAF est de 25 ans et qu'à tous les cinq ans, la durée du CAAF est prolongée d'un autre cinq ans si le bénéficiaire s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur les forêts, nous sommes d'opinion que la condition au sous-alinéa a)(ii) de la définition d'" avoir forestier " est également rencontrée. À notre avis cette dernière condition est également rencontrée pour les permis d'intervention et d'exploitation puisque ces permis sont annuels et qu'ils peuvent être renouvelés sous réserve de certaines conditions. Par conséquent, nous sommes d'avis que le CAAF, le permis d'intervention et le permis d'exploitation sont des avoirs forestiers pour le Contribuable. La dernière question en litige consiste à déterminer si le Contribuable a disposé de ces biens et s'il a reçu un produit de disposition pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi.
24. Le paragraphe 13(21) de la Loi définit, notamment, les expressions " disposition de biens " et " produit de disposition " pour les fins de l'article 13 de la Loi. L'expression " disposition de biens " se lit comme suit :
" Sont compris dans la disposition de biens une opération ou un événement donnant droit au contribuable au produit de disposition de biens. "
L'expression " produit de disposition " prévoit que le produit de disposition comprend le prix de vente des biens vendus et une série d'indemnités. Dans ces deux définitions, le législateur a utilisé des dérivés du mot " comprendre " par conséquent, ces définitions ne sont pas exhaustives et peuvent inclure d'autres composantes. Par ailleurs, lorsqu'un contribuable dispose d'un avoir forestier il doit soustraire de la " fraction non amortie du coût en capital " (" FNACC ") le produit de disposition de cet avoir forestier conformément à l'élément G de la définition de la FNACC prévue au paragraphe 13(21) de la Loi.
Contrairement au libellé de l'alinéa 69(1)b) de la Loi, il n'est pas nécessaire d'avoir une disposition en faveur d'une personne pour qu'une somme soit visée à l'élément G de cette définition. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une disposition d'un avoir forestier peut entraîner une FNACC négative suite à la disposition d'un avoir forestier que cette disposition soit effectuée ou non en faveur d'une personne.
25. D'un point de vue légal, le Contribuable n'a pas vendu son CAAF et les permis connexes puisque ces biens sont incessibles. Cependant, conformément à l'offre d'achat il les a transférés en les abandonnant. Les tribunaux ont à plusieurs reprises mentionné que l'abandon d'un bien constitue une disposition pour les fins de la Loi. La Cour suprême du Canada a, notamment, analysé la définition du mot " disposé " pour les fins du paragraphe 1100(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu dans la cause The Queen v. Compagnie Immobilière BCN Limitée [79 DTC 5068] (la cause " BCN "). Dans cette cause, la Cour suprême du Canada a, notamment, conclu que l'extinction d'un droit d'une tenure à bail était une disposition pour les fins du paragraphe 1100(2) du Règlement. Le contribuable a acquis le bien qu'il louait et par conséquent, son droit de tenure à bail s'est terminé. La Cour suprême du Canada a précisé que le mot " disposé " comprend l'extinction d'un droit et s'est exprimé comme suit à la page 5074 :
" As already indicated, the verb "to dispose of", in its first meaning, encompasses the idea of destruction; one of the meanings of the verb "to destroy" is "to put an end to, to do away with" (Shorter Oxford English Dictionary, see Destroy). The extinction of a right through merger is but one method of "destroying" that right, that is putting an end to its existence. In Re Leven, (1954) 3 All E.R. 81, it was said that the word "disposition" taken by itself and used in its most extended meaning was "wide enough to include the act of extinguishment".
The acquisition by Respondent of the lessor's rights under the first lease brought about the automatic termination of the leasehold interest; such interest was extinguished, it was destroyed.
In my view, the rights of Respondent under the first lease should be regarded as having been "disposed of" in January 1965. "
La cause BCN a été citée dans plusieurs jugements à titre de référence pour définir le mot " disposition ". De plus, dans certains jugements, les tribunaux ont également référé au Black's Law Dictionary pour définir le mot " disposer ", notamment, dans les causes Gee-Gee Investments Limited v. The Minister of National Revenue [94 DTC 1419] (la cause " Gee-Gee ") et Peter M. Foreman, Kenneth J. Wilson and Jack M. Chambers v. The Minister of National Revenue [93 DTC 7] (la cause " Foreman "). Dans la cause Gee-Gee, la Cour canadienne de l'impôt a référé, en obiter, au Black's Law Dictionary pour la définition du mot " disposer ". Par contre, dans la cause Foreman, le ratio decidendi de la Cour canadienne de l'impôt repose sur la définition du mot " disposer " donnée dans la cause BCN et dans le Black's Law Dictionary. Dans la cause Foreman, la Cour canadienne de l'impôt a utilisé ces références pour les fins du paragraphe 146(6) de la Loi. Cependant, la Cour canadienne de l'impôt a précisé qu'elle devait attribuer au mot " disposer " utilisé au paragraphe 146(6) de la Loi le sens du mot " disposition " utilisé au paragraphe 13(21) de la Loi. À la page 10 du jugement, la Cour canadienne de l'impôt s'est exprimée comme suit :
" In Black's Law Dictionary, Fifth Edition, the terms "dispose of" are assigned the following meaning:
To alienate or direct the ownership of property, as disposition by will. Used also of the determination of suits. To exercise finally, in any manner, one's power of control over; to pass into the control of someone else; to alienate, relinquish, part with, or get rid of; to put out of the way; to finish with; to bargain away. Often used in restricted sense of "sale" only, or so restricted by context.
In my view, the terms "dispose of" used in a broad context are wide enough to include the act of extinguishment of a liability and the bringing to an end of the corresponding antecedent right or claim. "
En nous référant à la cause BCN et au Black's Law Dictionary, nous sommes d'opinion que le mot " disposition " utilisé au paragraphe 13(21) de la Loi peut comprendre l'extinction et/ou l'abandon (soit " relinquish " dans le Black's Law Dictionary) d'un avoir forestier.
Par ailleurs, nous sommes également d'opinion que le droit fiscal est un droit accessoire et qu'il faut tenir compte des obligations créées par le droit privé applicable soit, dans notre cas le droit civil et la Loi sur les forêts. Nous sommes d'avis que la notion d'incessibilité et le mot " disposition " utilisé au paragraphe 13(21) de la Loi ne sont pas mutuellement exclusifs. Nous sommes d'avis qu'il serait contraire à la Loi sur les forêts de conclure que le Contribuable a disposé de son CAAF et de son permis d'intervention en faveur de l'Acheteur puisque ces biens sont incessibles. Cependant, puisque le Contribuable a abandonné ses permis d'intervention et d'exploitation et implicitement son CAAF, nous sommes d'opinion que le Contribuable a abandonné ces permis et que ses droits se sont éteints. À notre avis, il s'agit d'une " disposition " visée au paragraphe 13(21) de la Loi puisqu'une extinction et un abandon d'un droit constituent des dispositions pour les fins de ce paragraphe. Nous croyons qu'un tribunal entérinerait une telle conclusion puisqu'elle ne va pas à l'encontre du droit privé.
26. Maintenant, il faut déterminer s'il serait possible d'attribuer un produit de disposition au CAAF et aux permis d'intervention et d'exploitation pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi. En nous appuyant sur la cause Scierie Landrienne Inc. v. Her Majesty the Queen [97 DTC 648] nous sommes d'avis qu'il est possible d'attribuer une portion du produit de disposition pour l'abandon des permis et du CAAF. Dans cette cause, la Cour canadienne de l'impôt devait déterminer le montant de la contrepartie reçue pour les fins de l'application du paragraphe 85(1) de la Loi. Le contribuable possédait un CAAF octroyé par la province de Québec. Le contribuable a disposé de sa scierie et a abandonné son CAAF. Puisque le CAAF est incessible, une série de transactions a été effectuée afin qu'un nouveau CAAF soit émis à l'acheteur. Le prix de vente était de 3 000 000 $ et les actifs avaient une valeur marchande de 500 000 $. La Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'une somme de 2 500 000 $ n'était pas reliée à la vente de la scierie mais plutôt à l'abandon du CAAF. Dans cette cause, la Cour canadienne de l'impôt n'a émis aucun commentaire sur le traitement fiscal du 2 500 000 $. Cependant, cette cause nous permet de conclure qu'il est possible d'attribuer une valeur pour l'abandon d'un CAAF et des permis connexes. Par conséquent, nous sommes d'avis que suite à l'application de l'article 68 de la Loi, la portion du produit de disposition qui sera attribuable à l'abandon du CAAF et des permis connexes constitue un produit de disposition pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi puisqu'il s'agit d'un montant reçu pour abandonner un avoir forestier et l'abandon constitue une disposition pour les fins de ce paragraphe.
27. Alternativement, nous sommes d'avis que si la portion du produit de disposition qui est attribuable au CAAF et aux permis connexes ne peut être considérée comme un produit de disposition d'un avoir forestier pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi, ce qui serait surprenant, nous pourrions appliquer les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Cet alinéa se lit, en partie, comme suit :
" un montant (...) reçu par le contribuable au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien :
(i) soit d'une personne qui paie le montant - appelée " débiteur " au présent alinéa - en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,
(...)
s'il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :
(ii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme,
(...)
dans la mesure où le montant, selon le cas :
(...)
(viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l'acquisition par le débiteur ou par l'administration d'un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien"
En appliquant les dispositions de l'article 68 de la Loi,2 une portion du produit de disposition serait attribuable à une somme versée pour inciter le Contribuable à abandonner son CAAF. Par conséquent, nous sommes d'avis que les conditions du préambule de l'alinéa 12(1)x) de la Loi seraient rencontrées puisque le Contribuable a reçu le produit de disposition pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise. Les conditions des sous-alinéas 12(1)x)(i) et (iii) de la Loi seraient également rencontrées puisque d'une part, une partie du produit de disposition est payée par l'Acheteur en vue d'obtenir un avantage soit, un nouveau CAAF et d'autre part, il est raisonnable de considérer qu'une portion du produit de disposition est reçue à titre de paiement incitatif soit, pour inciter le Contribuable à abandonner ses permis et son CAAF. Nous sommes d'opinion que l'exception prévue au sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi ne s'applique pas puisqu'en vertu du rapport d'évaluation produit par le bureau de nos services fiscaux de Québec il serait déraisonnable de conclure que l'Acheteur a payé XXXXXXXXXX $ pour acquérir l'entreprise du Contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
1 Par analogie voir la cause Her Majesty the Queen v. Kettle River Sawmills Ltd. And Elk Bay Logging Ltd. [94 DTC 6086]. Dans cette cause, la Cour d'appel fédérale a conclu, notamment, qu'un quota de droit de coupe de bois était un avoir forestier puisque sans quota un contribuable ne pouvait pas renouveler son permis de coupe de bois.
2 L'article 68 de la Loi permet, notamment, d'effectuer une nouvelle répartition du produit de disposition entre différents biens ayant fait l'objet d'une entente. Le mot " biens " est défini au paragraphe 248(1) de la Loi et comprend de l'argent. Par conséquent, nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 68 de la Loi permettent d'allouer une partie d'un produit de disposition à une somme d'argent.
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