Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Basé sur l’opinion 970722, un employé actionnaire unique dont la société souscrirait à une police d’assurance sur sa propre vie ne pourrait sous aucune considération rencontrer les conditions d’application de 207.6(2).
Position Adoptée:
Le fait que l’employé soit l’actionnaire unique de la société n’est pas suffisant en soi pour prétendre que le paragraphe 207.6(2) de la Loi est inapplicable.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
XXXXXXXXXX 5-991117
L. J. Roy, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 juillet 1999
Monsieur,
Objet: Convention de retraite - Police d’assurance-vie
La présente est en réponse à votre fac-similé du 26 avril 1999 par lequel vous nous demandez de confirmer votre interprétation du paragraphe 207.6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”) appuyée sur l’interprétation technique 970722.
En vertu du paragraphe 207.6(2) de la Loi, l’acquisition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé être une convention de retraite s’il est raisonnable de considérer que cet intérêt a été acquis en vue de financer, en tout ou en partie les prestations de retraite d’un employé que l’employeur est tenu de fournir. La question de savoir si une convention de retraite telle que prévue au paragraphe 207.6(2) de la Loi est créée ou non dans la situation où une société acquiert un intérêt dans une police d’assurance-vie pour un employé-actionnaire unique est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'en considérant tous les faits, documents et circonstances d'une situation particulière.
Nous sommes d’avis que la question à savoir si un employé-actionnaire unique a le droit ou non à une déduction en vertu de l’alinéa 8(1)m.2) de la Loi n’est pas pertinent à cette détermination. En outre, le fait que l’employé soit l’actionnaire unique de la société n’est pas suffisant en soi pour prétendre que le paragraphe 207.6(2) de la Loi est inapplicable.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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