Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Un CAAF est-il un avoir forestier?
Position Adoptée: oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Analyse Loi sur les Forêts et libellé 13(21) de la Loi
Le 17 juin 1999
Services fiscaux de Québec Administration centrale
Vérification d'entreprises Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Raymond St-Pierre Johanne Desparois, M.Fisc.
7-991082
XXXXXXXXXX
Contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (" CAAF ")
La présente est en réponse à votre note de service du 21 avril 1999 nous demandant notre opinion quant aux conséquences fiscales résultant de l'abandon d'un CAAF par XXXXXXXXXX (le " Contribuable ").
LA LOI SUR LES FORÊTS
1. Nous comprenons que pour récolter du bois dans les forêts du domaine public au Québec une personne doit posséder, notamment, un permis d'intervention. Les articles 10 et 24 de cette loi spécifient qu'un permis d'intervention peut être délivré à une personne, notamment, pour approvisionner son usine de transformation du bois pourvu que cette personne soit bénéficiaire d'un CAAF. L'article 86 de cette loi prévoit, entre autre, qu'un permis d'intervention autorise le bénéficiaire à récolter dans les forêts du domaine public un certain volume annuel de bois pour approvisionner l'usine indiquée sur le permis. L'article 42 de cette loi mentionne essentiellement que le CAAF confère le droit d'obtenir annuellement un permis d'intervention pour récolter un volume de bois. Le CAAF est donc un droit d'obtenir un permis pour couper du bois sur le domaine public québécois. Nous comprenons que le volume annuel de bois attribué à un bénéficiaire d'un CAAF est déterminé selon les besoins de l'usine qu'il exploite et selon les autres sources d'approvisionnement disponibles. De plus, nous comprenons que l'objectif de cette attribution du volume annuel est de permettre un prélèvement de la ressource du domaine public équivalent au volume généré dans la même période sur ledit territoire.
2. L'octroi d'un CAAF est prévu aux articles 36 à 41 de cette loi. En vertu de l'article 36 de cette loi, un CAAF est consenti à une personne admissible si la possibilité forestière le permet et si l'intérêt public le justifie. L'article 37 de cette loi prévoit, notamment, qu'une personne admissible est une personne autorisé, en vertu du titre IV de cette loi, à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois. L'article 164 de cette loi mentionne que " nul ne peut exploiter une usine de transformation du bois sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre ". Le permis d'exploitation d'usine (ou permis d'usine) est valable pour une période d'un an et il peut être renouvelé. Par ailleurs, les articles 74 et 75 de cette loi prévoient que la durée du CAAF est de 25 ans et qu'à tous les cinq ans, la durée du CAAF est prolongée d'un autre cinq ans si le bénéficiaire s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de cette loi.
3. L'article 39 de cette loi prévoit que le CAAF est incessible.
4. Bref, nous comprenons que pour récolter du bois dans les forêts du domaine public au Québec afin d'approvisionner une usine de transformation du bois, il faut un permis d'exploitation, un CAAF et un permis d'intervention. Pour obtenir un permis d'intervention une personne doit, notamment, posséder un CAAF et pour obtenir le CAAF, cette personne doit, notamment, posséder un permis d'exploitation.
LES FAITS
5.
6.
7.
8. XXXXXXXXXX
9.
10. XXXXXXXXXX
11.
12.
Position DES REPRÉSENTANTS DU CONTRIBUABLE
13. Les Représentants ont exprimé leurs opinions dans deux lettres soit, une en date du 27 novembre 1998 et l'autre en date du 17 février 1999. Dans ces deux lettres, les Représentants mentionnent essentiellement que le Contribuable ne pouvait pas céder le permis d'intervention, ni le permis d'exploitation ni le CAAF puisque ces droits sont incessibles. Ils ajoutent que le Contribuable s'est simplement engagé à abandonner ces permis afin de permettre au ministre délégué aux Forêts d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'attribuer un nouveau volume de coupe de bois à XXXXXXXXXX.
Ils précisent que le Contribuable a donc reçu un montant pour l'abandon de droits gouvernementaux qu'il détenait. Nous reprenons d'abord un extrait de la lettre du 27 novembre 1998.
"XXXXXXXXXX "
14. La lettre du 17 février 1999, se lit, en partie, comme suit :
"XXXXXXXXXX"
15. Nous comprenons que les Représentants ne contestent pas le fait qu'un CAAF est un avoir forestier tel que défini au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Cependant, ils sont d'avis qu'aucune somme n'a été reçue à l'égard de ce bien puisqu'il est légalement incessible. Par conséquent, ils sont d'avis que la somme a été reçue à l'égard d'un autre bien.
16. En s'appuyant sur la cause Michajlo Bishyk v. The Minister of National Revenue (83 DTC 594( (la cause " Bishyk "), les Représentants sont d'avis que le Contribuable a cédé un bien autre qu'un avoir forestier puisque ce dernier est incessible. Ils sont d'opinion que la somme a été reçue par le Contribuable à l'égard de son droit personnel d'abandonner son CAAF ainsi que ses permis d'exploitation et d'intervention.
17. Les Représentants s'appuient également sur un document émit par notre Ministère le 25 mars 1998 dont le numéro de référence est 9726477. Ce document porte sur le transfert d'un permis de pêche. Selon les faits mentionnés dans ce document, le permis de pêche n'était pas transférable en faveur d'une société. Afin de contourner cette règle, le contribuable voulait transférer les droits relatifs au permis de pêche sans transférer le permis. Le Ministère a conclu que les droits relatifs à un permis de pêche ne pouvaient pas être transférés séparément du permis.
18. De plus, les Représentants ajoutent que le législateur a fait une distinction, au sous-alinéa 21(1)b)(i) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (" RAIR "), entre la disposition d'un droit gouvernemental et le fait de laisser expirer un droit gouvernemental. Laisser expirer un droit gouvernemental constitue en substance un abandon. Par conséquent, les Représentants concluent que laisser expirer un droit gouvernemental n'est pas une disposition dudit droit et que la somme de XXXXXXXXXX $ a été reçue pour un bien autre qu'un avoir forestier.
VOTRE OPINION
19. Essentiellement, vous êtes d'opinion que le Contribuable a disposé d'un avoir forestier nonobstant le fait que la Loi sur les forêts prévoit spécifiquement que le CAAF et les permis d'intervention et d'exploitation sont incessibles. Vous êtes d'avis que le droit d'abandonner un droit de coupe est indissociable du droit de coupe.
VOS QUESTIONS
20. Le Contribuable a-t-il disposé d'un avoir forestier ou d'un droit d'abandonner un droit de coupe?
21. La Loi sur les forêts a-t-elle pour effet de rendre caduque les dispositions prévues par la Loi relativement aux avoirs forestiers lorsque le droit de coupe est régi par cette loi?
22. Nous comprenons que la question en litige consiste à déterminer la nature de la somme de XXXXXXXXXX $ que le Contribuable a reçue de XXXXXXXXXX . Plus spécifiquement, il faut déterminer si ce montant est le produit de disposition d'un avoir forestier pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi. L'expression " avoir forestier " est définie au paragraphe 13(21) de la Loi et se lit, en partie, comme suit :
" a) Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé "droit initial" à la présente définition) si :
(i) d'une part, le contribuable a acquis ce droit initial (...) après le 6 mai 1974,
(ii) d'autre part, au moment de l'acquisition du droit initial :
(A) soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d'acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,
(B) soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s'attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer; "
23. Nous sommes d'avis que le CAAF, le permis d'intervention et le permis d'exploitation rencontrent le préambule de l'alinéa a) de la définition d'" avoir forestier " puisque le permis d'intervention et le permis d'exploitation conjointement avec le CAAF1 confèrent au Contribuable le droit de couper un certain volume de bois sur un territoire appartenant au gouvernement du Québec. Considérant que le Contribuable a acquis son CAAF en XXXXXXXXXX et que les permis d'intervention et d'exploitation sont des permis annuels reliés au CAAF, nous sommes d'avis que la condition au sous-alinéa a)(i) de la définition d'" avoir forestier " est également rencontrée. De plus, puisque la durée du CAAF est de 25 ans et qu'à tous les cinq ans, la durée du CAAF est prolongée d'un autre cinq ans si le bénéficiaire s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur les forêts, nous sommes d'opinion que la condition au sous-alinéa a)(ii) de la définition d'" avoir forestier " est également rencontrée. À notre avis cette dernière condition est également rencontrée pour les permis d'intervention et d'exploitation puisque ces permis sont annuels et qu'ils peuvent être renouvelés sous réserve de certaines conditions. Par conséquent, nous sommes d'avis que le CAAF, le permis d'intervention et le permis d'exploitation sont des avoirs forestiers pour le Contribuable. Il faut maintenant déterminer si le Contribuable a disposé de ces biens et s'il a reçu un produit de disposition à l'égard de ces biens.
24. Les Représentants sont d'avis que le Contribuable ne pouvait pas céder le CAAF, le droit d'intervention et le permis d'exploitation d'usine puisque ces biens sont incessibles et par conséquent, le Contribuable ne pouvait pas fiscalement en avoir disposé. Ils sont d'avis que le Contribuable a reçu une somme de XXXXXXXXXX $ pour la cessation de ses activités et pour l'abandon de son permis d'usine et de son droit d'intervention forestière. À leur avis cette somme n'a pas été reçue pour le CAAF ni pour les permis d'intervention et d'exploitation, encore moins pour un avoir forestier. Essentiellement, ils concluent que le Contribuable a disposé de son droit personnel au renouvellement des permis d'exploitation d'usine et d'intervention forestière en les abandonnant.
25. Le paragraphe 13(21) de la Loi définit, notamment, les expressions " disposition de biens " et " produit de disposition " pour les fins de l'article 13 de la Loi. L'expression " disposition de biens " se lit comme suit :
" Sont compris dans la disposition de biens une opération ou un événement donnant droit au contribuable au produit de disposition de biens. "
L'expression " produit de disposition " prévoit que le produit de disposition comprend le prix de vente des biens vendus et une série d'indemnités. Dans ces deux définitions, le législateur a utilisé des dérivés du mot " comprendre " par conséquent, ces définitions ne sont pas exhaustives et peuvent inclure d'autres composantes. Par ailleurs, lorsqu'un contribuable dispose d'un avoir forestier il doit soustraire de la " fraction non amortie du coût en capital " (" FNACC ") le produit de disposition de cet avoir forestier conformément à l'élément G de la définition de la FNACC prévue au paragraphe 13(21) de la Loi. Contrairement au libellé de l'alinéa 69(1)b) de la Loi, il n'est pas nécessaire d'avoir une disposition en faveur d'une personne pour qu'une somme soit visée à l'élément G de cette définition. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une disposition d'un avoir forestier peut entraîner une FNACC négative suite à la disposition d'un avoir forestier que cette disposition soit effectuée ou non en faveur d'une personne.
26. Les tribunaux ont à plusieurs reprises mentionné que l'abandon d'un bien constitue une disposition pour les fins de la Loi. La Cour suprême du Canada a, notamment, analysé la définition du mot " disposé " pour les fins du paragraphe 1100(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu dans la cause The Queen v. Compagnie Immobilière BCN Limitée [79 DTC 5068] (la cause " BCN "). Dans cette cause, la Cour suprême du Canada a, notamment, conclu que l'extinction d'un droit d'une tenure à bail était une disposition pour les fins du paragraphe 1100(2) du Règlement. Le contribuable a acquis le bien qu'il louait et par conséquent, son droit de tenure à bail s'est terminé. La Cour suprême du Canada a précisé que le mot " disposé " comprend l'extinction d'un droit et s'est exprimé comme suit à la page 5074 :
" As already indicated, the verb "to dispose of", in its first meaning, encompasses the idea of destruction; one of the meanings of the verb "to destroy" is "to put an end to, to do away with" (Shorter Oxford English Dictionary, see Destroy). The extinction of a right through merger is but one method of "destroying" that right, that is putting an end to its existence. In Re Leven, (1954) 3 All E.R. 81, it was said that the word "disposition" taken by itself and used in its most extended meaning was "wide enough to include the act of extinguishment".
The acquisition by Respondent of the lessor's rights under the first lease brought about the automatic termination of the leasehold interest; such interest was extinguished, it was destroyed.
In my view, the rights of Respondent under the first lease should be regarded as having been "disposed of" in January 1965. "
La cause BCN a été citée dans plusieurs jugements à titre de référence pour définir le mot " disposition ". De plus, dans certains jugements, les tribunaux ont également référé au Black's Law Dictionary pour définir le mot " disposer ", notamment, dans les causes Gee-Gee Investments Limited v. The Minister of National Revenue [94 DTC 1419] (la cause " Gee-Gee ") et Peter M. Foreman, Kenneth J. Wilson and Jack M. Chambers v. The Minister of National Revenue [93 DTC 7] (la cause " Foreman "). Dans la cause Gee-Gee, la Cour canadienne de l'impôt a référé, en obiter, au Black's Law Dictionary pour la définition du mot " disposer ". Par contre, dans la cause Foreman, le ratio decidendi de la Cour canadienne de l'impôt repose sur la définition du mot " disposer " donnée dans la cause BCN et dans le Black's Law Dictionary. Dans la cause Foreman, la Cour canadienne de l'impôt a utilisé ces références pour les fins du paragraphe 146(6) de la Loi. Cependant, la Cour canadienne de l'impôt a précisé qu'elle devait attribuer au mot " disposer " utilisé au paragraphe 146(6) de la Loi le sens du mot " disposition " utilisé au paragraphe 13(21) de la Loi. À la page 10 du jugement, la Cour canadienne de l'impôt s'est exprimée comme suit :
" In Black's Law Dictionary, Fifth Edition, the terms "dispose of" are assigned the following meaning:
To alienate or direct the ownership of property, as disposition by will. Used also of the determination of suits. To exercise finally, in any manner, one's power of control over; to pass into the control of someone else; to alienate, relinquish, part with, or get rid of; to put out of the way; to finish with; to bargain away. Often used in restricted sense of "sale" only, or so restricted by context.
In my view, the terms "dispose of" used in a broad context are wide enough to include the act of extinguishment of a liability and the bringing to an end of the corresponding antecedent right or claim. "
En nous référant à la cause BCN et au Black's Law Dictionary, nous sommes d'opinion que le mot " disposition " utilisé au paragraphe 13(21) de la Loi peut comprendre l'extinction et/ou l'abandon (soit " relinquish " dans le Black's Law Dictionary) d'un avoir forestier.
Par ailleurs, nous sommes également d'opinion que le droit fiscal est un droit accessoire et qu'il faut tenir compte des obligations créées par le droit privé applicable soit, dans notre cas le droit civil et la Loi sur les forêts. Nous sommes d'avis que la notion d'incessibilité et le mot " disposition " utilisé au paragraphe 13(21) de la Loi ne sont pas mutuellement exclusifs. Nous sommes d'avis qu'il serait contraire à la Loi sur les forêts de conclure que le Contribuable a disposé de son CAAF et de son permis d'intervention en faveur de XXXXXXXXXX puisque ces biens sont incessibles. Cependant, puisque le Contrat 1 prévoit que le Contribuable a abandonné ses permis d'intervention et d'exploitation et implicitement son CAAF, nous sommes d'opinion que le Contribuable a abandonné ces permis et que ses droits se sont éteints. À notre avis, il s'agit d'une " disposition " visée au paragraphe 13(21) de la Loi puisqu'une extinction et un abandon d'un droit constituent des dispositions pour les fins de ce paragraphe. Nous croyons qu'un tribunal entérinerait une telle conclusion puisqu'elle ne va pas à l'encontre du droit privé.
27. Par ailleurs, en s'appuyant sur la cause Bishyk, les Représentants sont d'avis que la somme de XXXXXXXXXX $ reçue par le contribuable constitue une somme reçue à l'égard d'un bien autre qu'un avoir forestier soit, à l'égard d'un droit personnel d'abandonner son CAAF ainsi que ses permis d'exploitation et d'intervention.
Dans la cause Bishyk le contribuable exploitait un établissement licencié sous la raison sociale Taverne du Parc. Le contribuable a vendu son commerce en 1976 et il a reçu un montant de 125 000 $ relativement à son permis d'alcool. En vertu de la Régie des permis d'alcool du Québec, un permis d'alcool ne pouvait pas être vendu ni transféré. Lors d'un transfert d'un fonds de commerce, un nouveau permis était habituellement émis en faveur du nouveau propriétaire dans la mesure où le permis de l'ancien propriétaire était expiré. La Cour canadienne de l'impôt a réitéré la position du contribuable en concluant que cette somme avait été reçue pour " disposer d'un droit gouvernemental ou le laisser expirer " aux fins du paragraphe 21(1) du RAIR. La Cour a mentionné que le contribuable n'avait pas vendu le permis mais qu'il l'avait laissé expirer. La Cour s'exprime, en partie, comme suit aux pages 596 et 597 :
" (...) What is of capital importance, in my view, is the fact that the appellant effectively owned an asset, in addition to the physical assets of the tavern. This was not merely the government permit as such, but his personal right to let that permit to expire. In my view this is what he agreed to do as part of the sale, and he received $125,000 for this purpose. (...)
The appellant's basic proposition that he sold the government permit for $125,000 is not tenable, but he is nevertheless entitled to rely on the other provision concerning the fact that he allowed the government right to expire. "
Dans cette décision, la Cour canadienne de l'impôt a mentionné que le contribuable ne pouvait pas avoir vendu son permis d'alcool. La Cour n'avait pas eu besoin d'analyser le mot " disposer " puisque le libellé du paragraphe 21(1) du RAIR fait référence à l'expiration d'un droit gouvernemental. La dernière phrase du jugement nous porte à conclure que la Cour a attribué au mot "disposer" le sens de "vendre". Or, nous sommes d'avis que le mot "vendre " est plus restrictif que le mot " disposer ". Nous sommes également d'avis qu'il serait erroné de conclure que le mot " disposition " exclut l'abandon ou l'extinction d'un droit simplement par ce que le législateur a ajouté dans le libellé du paragraphe 21(1) du RAIR une référence à l'expiration d'un droit. D'ailleurs, nous avons démontré au paragraphe précédent que le mot " disposer " comprend l'abandon ou l'extinction d'un droit. De plus, même si la Cour a mentionné que le contribuable possédait un actif qui était un droit personnel de laisser le permis d'alcool s'expirer, la Cour n'a pas conclu que le contribuable avait disposé de ce droit personnel. La Cour a plutôt conclu que le contribuable a laissé son droit gouvernemental s'expirer.
28. Compte tenu des commentaires précédents, nous sommes d'avis que le Contribuable a, pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi, disposé d'avoirs forestiers composés du permis d'intervention, du permis d'exploitation et du CAAF. De plus, nous sommes d'avis que cette conclusion ne va pas à l'encontre de notre position énoncée dans le document portant le numéro de référence 9726477 cité par les Représentants. Tel que mentionné précédemment, ce document portait sur le transfert d'un permis de pêche émis par le ministère des Pêches et Océans. Selon les faits mentionnés dans ce document, le permis de pêche n'était pas transférable en faveur d'une société. Afin de contourner cette règle, le contribuable voulait transférer les droits relatifs au permis de pêche sans transférer le permis. XXXXXXXXXX, le Ministère a conclu que les droits relatifs à un permis de pêche ne pouvaient pas être transférés séparément du permis. Les faits relatifs à ce document diffèrent du présent dossier. Dans le document 9726477, le contribuable n'abandonnait pas son permis de pêche et il ne le laissait pas s'éteindre. De plus, l'analyse était effectuée dans un contexte des articles 54 et 110.6 de la Loi.
29. Pour terminer, il reste à déterminer si le paiement effectué pour inciter le Contribuable à abandonner ses permis d'intervention et d'exploitation (et implicitement son CAAF) constitue un produit de disposition pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi. Les Représentants sont d'avis qu'en substance, cette somme est reçue pour compenser le Contribuable pour la cessation de ses activités et l'abandon de ses permis d'usine et d'intervention. Par conséquent, ils sont d'avis que le Contribuable a disposé d'un droit personnel soit le droit au renouvellement de ces permis. Nous doutons qu'un tribunal entérinerait une telle conclusion puisque l'abandon des permis et du CAAF constitue en soi une disposition pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi. De plus, le Contrat 2 prévoit que XXXXXXXXXX remet, le même jour, au Contribuable tous les actifs visés au Contrat 1 sauf l'avoir forestier. Nous n'avons pas trouvé de jurisprudence qui précise clairement qu'un produit de disposition comprend un paiement reçu par un contribuable pour l'inciter à abandonner un bien. Cependant, considérant que le Contribuable a reçu la somme de XXXXXXXXXX $ pour abandonner ses permis et son CAAF et considérant qu'un abandon constitue une disposition pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi, nous sommes d'avis que ce paiement constitue un produit de disposition pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi.
30. Alternativement, nous sommes d'avis que si la somme de XXXXXXXXXX $ n'est pas attribuable à un produit de disposition d'avoir forestier pour les fins du paragraphe 13(21) de la Loi, ce qui serait surprenant, nous sommes d'avis que cette somme devrait être considérée comme un paiement incitatif visé à l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Cet alinéa se lit, en partie, comme suit :
" un montant (...) reçu par le contribuable au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien :
(i) soit d'une personne qui paie le montant - appelée "débiteur" au présent alinéa - en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,
(...)
s'il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :
(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme,
(...)
dans la mesure où le montant, selon le cas:
(...)
(viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l'acquisition par le débiteur ou par l'administration d'un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien "
Les conditions du préambule de cet alinéa sont rencontrées puisque le Contribuable a reçu un montant au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise. Les conditions des sous-alinéas 12(1)x)(i) et (iii) de la Loi sont également rencontrées puisque XXXXXXXXXX a payé le somme de XXXXXXXXXX $ en vue d'obtenir un avantage soit, un nouveau CAAF et il est raisonnable de considérer que cette somme est reçue à titre de paiement incitatif soit, pour inciter le Contribuable à abandonner ses permis et son CAAF. Nous sommes d'avis que l'exception prévue au sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi ne s'applique pas puisque d'une part, il ne serait pas raisonnable de conclure que XXXXXXXXXX a payé le XXXXXXXXXX $ pour acquérir l'entreprise du Contribuable et d'autre part, XXXXXXXXXX n'a pas acquis le CAAF du Contribuable. L'existence des contrats confirme que la somme de XXXXXXXXXX $ n'a pas été payée pour acquérir l'entreprise de XXXXXXXXXX puisqu'en vertu du Contrat 2 le Contribuable acquiert à nouveau les actifs de son entreprise. Nous sommes d'avis que même si le Contrat 2 n'avait pas existé, il n'aurait pas été raisonnable de conclure que la somme de XXXXXXXXXX $ était versée en totalité pour l'acquisition de l'entreprise.2 De plus la somme de XXXXXXXXXX $ n'a pas été payée pour acquérir un bien du Contribuable puisque XXXXXXXXXX obtient un nouveau CAAF.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
1 Par analogie voir la cause Her Majesty the Queen v. Kettle River Sawmills Ltd. And Elk Bay Logging Ltd. [94 DTC 6086]. Dans cette cause, la Cour d'appel fédérale a conclu, notamment, qu'un quota de droit de coupe de bois était un avoir forestier puisque sans quota un contribuable ne pouvait pas renouveler son permis de coupe de bois.
2 Dans un tel cas, les dispositions du paragraphe 68(1) de la Loi auraient permis au Ministère d'attribuer une portion du montant payé à l'entreprise et une portion pour l'abandon des permis et du CAAF.
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