Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Lorsqu'une société prête de l'argent à son unique actionnaire qui est son unique employé pour lui permettre d'acquérir une habitation destinée à son propre usage, est-il raisonnable de conclure que le prêt a été obtenu à titre d'employé ou d'actionnaire?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Positions exposées dans les opinions F9809597 et E9725635.
XXXXXXXXXX 5-991066
Fouad Daaboul
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 décembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Dette d'un actionnaire
La présente est en réponse à votre lettre du 3 février 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1) M. A est l'unique actionnaire et le seul employé de la société B.
2) La société B exploite activement une entreprise dans le domaine de la consultation en informatique et de la mise en oeuvre de commerce électronique.
3) La société B détient un certain niveau de liquidités. Avec ses liquidités, la société effectue divers placements en actions et en dépôts à terme.
4) M. A désire acquérir une propriété d'environ 175 000 $ à titre de résidence principale. Pour financer cette acquisition, M. A aimerait obtenir de la société B un prêt selon les termes suivants:
- Montant du prêt 40 000 $
- Terme 5 ans
- Période d'amortissement 15 ans
- Taux d'intérêt Taux prescrit au jour de la signature du contrat du prêt pour la durée du terme.
- Garantie Hypothèque de deuxième rang sur la propriété (terrain et maison).
- Remboursement périodique mensuel (capital et intérêt).
- Remboursement conditionnel M. A est autorisé à rembourser jusqu'à concurrence de 10% du montant du prêt à la fin de chacune des années du terme. Si la propriété est vendue à un moment, le solde impayé du prêt doit être remboursé en entier.
QUESTION
Vous désirez connaître notre opinion quant à savoir si le prêt serait consenti par la société B à M. A à titre d'employé ou à titre d'actionnaire et s'il est raisonnable de croire que le paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ne s'appliquerait pas et qu'il n'y aurait aucun avantage imposable pour l'actionnaire ?
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"Agence") a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
En général, un actionnaire d'une société est habituellement imposable sur les sommes reçues de la société à titre de prêts ou d'autres dettes en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi, sous réserve de certaines exceptions prévues par la Loi.
Lorsque, entre autres, des dettes sont contractées dans le cours normal des activités de l'entreprise d'une société ou des prêts sont consentis dans le cours normal des activités de l'entreprise habituelle de prêt d'argent de la société, le paragraphe 15(2) de la Loi pourrait ne pas s'appliquer à ces dettes ou à ces prêts par l'effet du paragraphe 15(2.3) de la Loi. Dans la présente situation, le fait que les liquidités de la société B sont investies en divers placements et dépôts à terme n'indique pas, à notre avis, que la société exploite une entreprise dont les activités sont celles visées au paragraphe 15(2.3) de la Loi.
Par ailleurs, le paragraphe 15(2.4) de la Loi prévoit une série d'exceptions à l'inclusion du prêt ou de la dette au revenu de l'actionnaire. Plus particulièrement, l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi traite du prêt à l'habitation. Pour être exempt de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi, le prêt à l'habitation doit être reçu par un actionnaire qui est un employé de la société. Pour que l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi puisse s'appliquer, les deux conditions prévues aux alinéas 15(2.4)e) et f) de la Loi doivent être rencontrées.
L'alinéa 15(2.4)e) de la Loi prévoit, entre autres, que pour que le paragraphe 15(2.4) rende le paragraphe 15(2) inapplicable‚ il doit être raisonnable de conclure que l'employé a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'il détient dans la société. La question de savoir s'il est raisonnable de conclure qu'un prêt ou une dette donnée est obtenu ou contractée par un employé en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'il détient est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits entourant une situation donnée.
Parmi les éléments à considérer, le fait que le même privilège soit accordé à des employés d'une société qui ne sont pas des actionnaires, constituerait un facteur important, même s'il ne serait pas le seul pris en considération. Par ailleurs, si aucun autre employé d'une société ne peut bénéficier de tels prêts, nous sommes d'avis qu'à prime abord, la condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi ne serait pas rencontrée puisqu'il nous semble qu'il serait raisonnable de conclure que l'employé aurait obtenu le prêt en raison du nombre d'actions qu'une personne détient et non en raison de son emploi.
Dans une situation comme celle que vous nous présentez où aucun prêt similaire n'a été accordé à d'autres employés de la société B puisque M. A est son unique employé, la position de l'Agence est que le prêt consenti par la société B ne serait pas exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi par l'effet du paragraphe 15(2.4) de la Loi, à moins qu'il puisse être démontré que des employés d'une autre société exploitant une entreprise similaire et de taille comparable à celle de la société B, ayant les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que M. A, et qui ne sont pas des actionnaires de l'autre société, ont reçu de l'autre société des prêts similaires, dont les montants, les termes et les conditions sont semblables à ceux du prêt consenti à M. A.
Pour ce qui est de la deuxième condition prévue à l'alinéa 15(2.4)f) de la Loi, il faut s'assurer qu'au moment où le prêt est consenti à un actionnaire, des arrangements ont été conclus de bonne foi pour qu'il soit remboursé dans un délai raisonnable. Pour déterminer si le délai fixé pour le remboursement est raisonnable, il faut étudier les faits. Dans une situation donnée, l'un des facteurs examiné pour établir si le délai est raisonnable est la pratique commerciale qui a ordinairement cours dans une situation semblable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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