Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une société, qui transforme un bien fourni par un client et qui ne vend pas lui-même le bien transformé, a droit à la déduction d'impôt pour BFT?
Position Adoptée:
La société aurait droit à la déduction d'impôt pour BFT si le bien produit est vendu par son client ou si le bien produit est une composante d'un bien vendu par le client.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Tel qu'indiqué au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-145R, «il n'est pas nécessaire que la société qui fabrique et transforme la marchandise en soit le vendeur.»
XXXXXXXXXX 5-991035
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 octobre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fabrication ou transformation d'articles destinés à la vente
La présente est en réponse à votre lettre du 14 avril 1999 dans laquelle vous nous présentez une situation et vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous désirez savoir si les bénéfices tirés par une société qui fait du découpage de matériaux se qualifieraient pour la déduction d'impôt visée au paragraphe 125.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») s'ils dépassent 200 000 $. Vous désirez également savoir si l'équipement utilisé pour ces opérations de découpage ferait partie de la catégorie 43.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Sous réserve d'un examen des faits mentionnés dans votre lettre, il nous semblerait que les activités de découpage de matériaux comme l'acier pourraient se qualifier comme des activités de transformation de ces matériaux. Par contre, pour donner droit à la déduction d'impôt visée au paragraphe 125.1(1) de la Loi (ci-après « la déduction d'impôt pour BFT »), il faut, notamment, que ce soit la fabrication ou transformation de biens destinés à la vente.
Afin de déterminer s'il s'agit de fabrication ou de transformation de biens destinés à la vente, il faudrait, entre autres, analyser les contrats avec les clients. Si certains de ces contrats sont des contrats de vente de marchandises, les activités reliées à ces contrats seraient des activités dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de leur vente aux fins de la définition de l'expression « activités admissibles » à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le « Règlement ») et pourraient donner lieu à une déduction d'impôt visée au paragraphe 125.1(1) de la Loi en autant que l'alinéa 125.1(3)l) ne s'applique pas.
L'analyse des autres contrats avec les clients pourrait nous amener à conclure que la société n'est pas le vendeur des biens transformés. Même si elle n'est pas le vendeur des biens produits, les activités reliées à ces contrats pourraient être, dans certaines circonstances, des activités dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de leur vente aux fins de la définition de l'expression « activités admissibles » à l'article 5202 du Règlement.
En effet, le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-145R mentionne qu'« il n'est pas nécessaire que la société qui fabrique et transforme la marchandise en soit le vendeur. » Ainsi, dans le cas où les matériaux que la société transforme seraient destinés à être vendus directement par le client, nous sommes d'avis que la société aurait droit à la déduction d'impôt pour BFT à l'égard des activités admissibles reliées à ce contrat (en tenant compte que l'alinéa 125.1(3)l) de la définition de « fabrication ou transformation » ne s'applique pas). Dans le cas où les matériaux que la société transforme sont assemblés par le client à d'autres pièces dans le cadre de la fabrication d'un produit qui serait par la suite destiné à être vendu par ce client, nous sommes d'avis que la société aurait également droit à la déduction d'impôt pour BFT à l'égard des activités admissibles reliées à ces contrats (en tenant compte que l'alinéa 125.1(3)l) de la définition de « fabrication ou transformation » ne s'applique pas).
Nous ne faisons aucun commentaire sur le calcul du bénéfice de fabrication et transformation des clients manufacturiers qui donnent des sous-contrats à la société ni sur les services ou fonctions que rendraient ou accompliraient normalement les employés de ces clients.
Vous nous demandez si l'équipement de découpe pourrait faire partie de la catégorie 43. Pour faire partie de la catégorie 43, la société doit avoir acquis l'équipement pour l'utiliser elle-même directement ou indirectement surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. Tel qu'indiqué au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-147R3, les activités de fabrication ou de transformation doivent être effectuées relativement à des marchandises destinées à la vente ou à la location et il n'est pas nécessaire que le fabricant ou le transformateur des marchandises en soit le vendeur.
Dans une situation comme la vôtre, il faudrait déterminer la fraction du temps pendant laquelle l'équipement de découpe sera utilisé pour transformer des matériaux qui seront vendus soit par la société ou soit par les clients de la société (les matériaux transformés vendus directement par le client ou ceux qui sont une composante des biens vendus par le client).
Le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-147R3 explique la signification de « surtout ». Ce Bulletin a été écrit lorsque les biens faisaient partie de la catégorie 29 ou 39 selon leur date d'acquisition et avant le changement à l'effet que les biens feraient partie de la catégorie 43. Il se lit comme suit :
Le terme « surtout » signifie « principalement » ou « avant tout ». Le facteur qui détermine généralement si un bien donné est utilisé surtout dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation est la fraction du temps pendant laquelle il est utilisé dans le cadre de ces activités. Les biens qui sont utilisés pendant plus de la moitié du temps dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation peuvent faire partie de la catégorie 29, 39 ou 40, selon le cas.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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