Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : Déterminer le sens de "pris par une personne" au paragraphe 67.1(1).
Position Adoptée : Le sens de l'expression "pris par une personne" s'interprète de concert avec l'expression "human consumption" tirée de la version anglaise du paragraphe 67.1(1). La consommation humaine inclut la dégustation.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : Sens du mot "consumption" tiré du dictionnaire Black's Law Dictionary.
XXXXXXXXXX 5-991010
P. -A. Sarrazin
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 janvier 2000
Objet: Aliments ou boissons "pris par des personnes"
La présente est en réponse à votre lettre du 7 avril 1999 dans laquelle vous demandiez notre opinion concernant le sens de l'expression mentionnée en rubrique. Nous nous excusons du délai mis à vous répondre.
Les faits
Un contribuable est un travailleur autonome exploitant une entreprise qui consiste en la préparation d'un livre de références sur les vins. Il doit se procurer régulièrement des bouteilles de vin pour évaluer les caractéristiques des vins choisis et faire ses recommandations.
Vous désirez savoir si le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") s'applique à une telle situation pour réputer le montant payé ou payable pour les vins égal à 50% du moindre du coût réel ou d'un montant raisonnable dans les circonstances.
Notre opinion
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Nous sommes d'avis que le sens de l'expression "pris par une personne" utilisée au paragraphe 67.1(1) de la Loi s'interprète de concert avec la version anglaise dudit paragraphe qui fait référence à une dépense "in respect of the human consumption of food or beverages".
Le dictionnaire Black's Law Dictionary définit le mot "consumption" ainsi :
«Act of consuming; waste; decay; destruction. Using up of anything, as food, natural resources, heat, or time.».
À notre avis, la dégustation de boissons est une activité de consommation humaine. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 67.1(1) de la Loi sont applicables à la dépense d'achat de bouteilles de vin dans la situation décrite ci-dessus.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 2 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000