Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Demande d’information concernant les implications fiscales possibles lorsqu’un avocat est nommé à la magistrature fédérale dans une année donnée.
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Envoyé copie du «Rapport sur le traitement fiscal du revenu des avocats nommés à la magistrature» et commentaires concernant l’abrogation de l’article 24.1 de la Loi.
le 27 avril 1999
XXXXXXXXXX
Monsieur le Juge,
La présente fait suite à votre lettre du 11 mars 1999 par laquelle vous demandez à mon prédécesseur, Maître Denis Lefebvre, des informations quant aux implications fiscales possibles lorsqu’un avocat est nommé à la Magistrature fédérale dans une année donnée.
Vous trouverez ci-joint une copie, dans les deux langues officielles, d’un document intitulé «Rapport sur le traitement fiscal du revenu des avocats nommés à la magistrature» ainsi qu’une mise à jour concernant la partie du rapport qui traite des régimes enregistrés d’épargne-retraite. Ce rapport est d’ordre général et a pour but d’informer les avocats qui sont nommés à la magistrature ou qui cessent d’exercer leur profession libérale, en tant que propriétaire ou membre d’une société de personnes, sur les implications fiscales résultant de ce changement.
Dans votre lettre, vous faites référence à une période de deux ans pour rembourser l’impôt. L’article 24.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu permettait à un contribuable qui était nommé juge au cours d’une année d’imposition donnée de reporter une partie de son revenu tiré de l’exercice de sa profession pour l’exercice se terminant au cours de cette année d’imposition et débutant au cours de l’année d’imposition précédente à une année d’imposition suivante. Le ministère des Finances a abrogé cet article applicable aux nominations faites après 1995.
J’espère que ces commentaires vous seront utiles et je vous prie d'agréer, Monsieur le Juge, l'expression de mes sentiments distingués.
Le sous-ministre adjoint de la
Direction générale de la politique
et de la législation
Bill McCloskey
4 P.j.
G. Landry
le 20 avril 1999
990878
957-9229
MISE À JOUR
RAPPORT SUR LE TRAITEMENT FISCAL DU REVENU
DES AVOCATS NOMMÉS À LA MAGISTRATURE
Avril 1999
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER)
Le maximum déductible au titre des REER pour une année d’imposition se calcule comme étant les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente, plus le moins élevé du plafond REER pour l'année et de 18% du revenu gagné du contribuable pour l'année d'imposition précédente moins le total des montants suivants:
- le facteur d'équivalence du contribuable pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur, ou le montant prescrit quant au contribuable pour l'année;
- le facteur d'équivalence pour services passés net du contribuable pour l'année;
- le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année.
Lorsqu’un juge reçoit un traitement aux termes de la Loi sur les juges (juges fédéraux), le montant prescrit, pour les années 1997 à 2004, correspond au moins élevé de 18% du traitement reçu en sa qualité de juge pour l’année précédente moins le montant de réduction du FE (600$) et le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.
Pour les années 1997 à 2002, le plafond des cotisations déterminées et le plafond REER correspondent à 13 500 $.
Par conséquent, les juges fédéraux ne se verront pas attribuer, de façon générale, pour ces années, de nouveaux droits de déduction REER.
Le montant qu’un particulier peut contribuer à son REER pour une année donnée est indiqué sur son avis de cotisation de l’année précédente.
UPDATE
REPORT ON THE TAX TREATMENT OF LAWYERS’
INCOME ON THEIR APPOINTMENT TO THE BENCH
April 1999
REGISTERED RETIREMENT SAVINGS PLAN (RRSP)
The RRSP deduction limit for a taxation year is calculated as being the taxpayer’s unused RRSP deduction room at the end of the preceding taxation year, plus the lesser of the RRSP dollar limit for the year and 18% of the taxpayer’s earned income for the preceding taxation year exceeding the total of:
- the taxpayer’s pension adjustment for the preceding taxation year in respect of an employer or a prescribed amount in respect of the taxpayer for the year;
- the taxpayer’s net past service pension adjustment for the year;
- the taxpayer’s total pension adjustment reversal for the year.
Where a judge is in receipt of a salary under the Judges Act (federal judge), the prescribed amount, for years 1997 to 2004, is the lesser of 18% of the salary received as a judge for the preceding year less the PA offset ($ 600) and the money purchase limit for the preceding year.
The money purchase limit and the RRSP dollar limit for years 1997 to 2002 is $ 13,500.
Consequently, federal judges will generally have no new RRSP deduction room available to them for those years.
The amount that an individual may contribute to an RRSP in a given year is indicated on the taxpayer’s notice of assessment of the previous year.
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
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