Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que deux résidences appartenant à une société de personnes peuvent être considérées comme des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole pour les fins de la définition de «participation dans une société de personnes agricole familiale» au paragraphe 110.6(1) de la Loi si les deux résidences sont habitées par des associés de la société de personnes ?
Position Adoptée:
Aucune. Il s'agit d'une question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La position du paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-268R4 s'applique à la présente situation. Les résidences sont des actifs admissibles si elles servent à plus de 50% de logement à des associées ou à des employés qui prennent une part active à l'exploitation de l'entreprise agricole, ou à leurs personnes à charge. De plus, les résidences doivent faire partie de l'exploitation de l'entreprise dans ce sens qu'elles servent à loger des associés ou des employés dont les services pourraient pratiquement être nécessaires à tout moment en raison de la nature des activités agricoles.
XXXXXXXXXX 5-990877
Ghislaine Landry, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 octobre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l'expression «participation dans une société de personnes agricole familiale» au paragraphe 110.6(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre fac-similé du 31 mars 1999 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Une société de personnes opère une entreprise agricole familiale. Les associés de la société de personnes sont le père qui détient une participation de 60% et la mère et le fils qui détiennent chacun une participation de 20%.
2. La société de personnes est propriétaire de deux résidences. Une de ces résidences est habitée par le père et la mère, l'autre est habitée par le fils et sa conjointe.
3. Tout au long des deux dernières années, tous les autres actifs de la société de personnes étaient utilisés par la société de personnes dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.
4. La juste valeur marchande des deux résidences représente environ 23 % de la juste valeur marchande de tous les actifs de la société de personnes.
5. Le père, la mère et le fils prennent une part active de façon régulière et continue dans l'exploitation de l'entreprise agricole de la société de personnes.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si les participations détenues par le père, la mère et le fils dans la société de personnes se qualifient à titre de «participation dans une société de personnes agricole familiale» tel que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi». Plus précisément, vous désirez savoir si les deux résidences appartenant à la société de personnes peuvent être considérées comme des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 110.6(2) de la Loi permet une déduction pour gains en capital à l'égard d'un «bien agricole admissible». Cette expression est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi et comprend, entre autres, une «participation dans une société de personnes agricole familiale».
De façon générale, une participation dans une société de personnes se qualifie à titre de participation dans une société de personnes agricole familiale si, tout au long de la période de 24 mois se terminant avant le moment de la disposition, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est imputable à des biens qui ont été utilisés par la société de personnes principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle, entre autres, le particulier propriétaire de la participation prenait une part active de façon régulière et continue. De plus, au moment de la disposition, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes doit être imputable à des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par la société de personnes.
La question de savoir si un bien particulier a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole est un question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse de tous les faits relatifs à une situation particulière. En règle générale, on considère qu'un bien est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole s'il est utilisé à plus de 50% dans le cadre d'une activité agricole.
Au paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-268R4, Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d'un enfant, on fait le commentaire suivant relativement à une résidence appartenant à une société :
Dans ce contexte, on considère une résidence appartenant à une société comme un bien utilisé principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole si elle sert à plus de 50 % de logement à des personnes qui prennent une part active à l'exploitation de l'entreprise agricole, ou à leurs personnes à charge. De plus, la résidence doit être mise à la disposition de ces personnes à titre d'employés et non pas à titre d'actionnaires et la résidence doit faire partie de l'exploitation de l'entreprise dans ce sens qu'elle sert à loger les employés dont les services pourraient pratiquement être nécessaires à tout moment en raison de la nature des activités agricoles. Si un bien particulier ne sert pas à plus de 50 % à une entreprise agricole, il est considéré comme un bien acquis au titre d'un placement ou d'un usage non admissible.
Nous sommes d'avis que ce commentaire s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une résidence appartenant à une société de personnes qui exploite une entreprise agricole. Ainsi, une telle résidence sera considérée être un bien utilisé principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole si elle sert à plus de 50 % de logement à des associés ou à des employés qui prennent une part active à l'exploitation de l'entreprise agricole et si elle fait partie de l'exploitation de l'entreprise dans ce sens qu'elle sert à loger des associés ou des employés dont les services pourraient pratiquement être nécessaires à tout moment en raison de la nature des activités agricoles. Veuillez noter que cette dernière condition a été ajoutée au paragraphe 22 du IT-268R4 lors de la dernière révision de ce bulletin le 15 avril 1996.
Dans la situation que vous nous avez présentée, les résidences appartenant à la société de personnes pourraient être considérées comme des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole si toutes les conditions énoncées ci-dessus sont rencontrées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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