Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Lorsqu'une société ne réclame pas de déductions pour amortissement, doit-on rajuster à la baisse le revenu gagné ou réalisé après 1971 (le "revenu protégé") au cours de la période de détention d'une action par un montant correspondant à ces déductions afin d'éviter la création d'un revenu artificiel aux fins du paragraphe 55(2)?
Position Adoptée:
La création d'un revenu protégé artificiel pourrait donner lieu à un rajustement du revenu protégé.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position antérieure réaffirmée.
XXXXXXXXXX 5-990763
Fouad Daaboul
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 décembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Calcul du revenu gagné
La présente est en réponse à votre lettre du 18 mars 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Vous mentionnez que dans son texte de 1981, John R. Robertson faisait le commentaire suivant, à la page 87, à l'égard du calcul du revenu gagné et des "stub periods":
The computation of "safe income" covers these stub periods. The computation must be reasonable in the circumstances and income in particular should be computed on a consistent basis with other periods within the holding period. There should be no artificial creation of income by not claiming such things as CCA or reserves. Business cycles can be taken into account. Income prorated on a daily basis for the stub period is acceptable if such a calculation is reasonable. The taxpayer must be in a position to support the reasonableness of his calculation. (It should be noted that there should be no artificial creation of income even where the sale takes place at a year-end.)
Par contre, une opinion en date du 22 avril 1986 (RCT 5-1015) mentionnait ce qui suit:
A claim for capital cost allowance is one of the components of this income calculation, but there is no requirement that a taxpayer must claim maximum capital cost allowance in calculating income earned or realized for a particular year.
Finalement, lors du Colloque de l'APFF intitulé "L'article 55 de la Loi de l'impôt sur le revenu" qui a eu lieu le 10 février 1993, la question suivante avait été posée dans le cadre de la table ronde avec Revenu Canada (voir document 9304110):
Les autorités fiscales ont énoncé dans le passé le principe qu'il ne devait y avoir de création artificielle de revenu protégé en ne réclamant pas d'allocation du coût en capital par exemple.
Dans la mesure où dans les années précédentes, une vente d'une corporation dont l'actif se compose essentiellement d'immeubles ne réclame pas d'ACC, devrait-on apporter une correction à la baisse de revenu protégé pour le montant d'allocation du coût en capital qui aurait du être réclamé?
Réponse
Étant donné qu'il y a présentement une cause devant les tribunaux sur ce point, nous préférons ne pas faire de commentaire sur cette question à ce moment.
QUESTION
Puisque, selon vous, la cause ci-dessus fut réglée hors cour, vous aimeriez donc obtenir nos commentaires sur cette question. Vous aimeriez également savoir si nos commentaires seraient différents si, contrairement à la question de la table ronde ci-dessus, la société n'avait pas comme politique de ne pas réclamer d'allocation de coût en capital.
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"Agence") a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
La politique de l'Agence à l'égard de la détermination du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 (le "revenu protégé") est qu'il ne doit pas y avoir de création artificielle de revenu protégé, par exemple, en ne réclamant pas de déduction pour amortissement. Par conséquent, l'Agence détermine cas par cas, même dans les situations où une société n'a pas réclamé de déduction pour amortissement au cours de certaines années, s'il y a ou non création artificielle de revenu protégé aux fins de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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