Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales QuestionsS:
1. Une société incorporée en Malaisie est-elle considérée uniquement comme un résident de la Malaisie en vertu de l'accord fiscal Canada-Malaisie dans la situation particulière considérée?
2. Est-ce qu'elle exerce son activité d'entreprise au Canada par l'intermédiaire d'un établissement stable?
Position Adoptée:
1. et 2. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. et 2. Questions de fait.
XXXXXXXXXX 5-990514
Fouad Daaboul
À l'attention de.XXXXXXXXXX
Le 22 décembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Établissement stable au Canada d'une société étrangère
La présente est en réponse à votre lettre du 26 février 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. La société MALCO est une société constituée en Malaisie qui exploite une entreprise XXXXXXXXXX . En raison du grand bassin d'approvisionnement de ce type d'équipement, les achats sont faits en Malaisie. Par contre, les ventes se font sur le marché international.
2. L'actionnaire unique de MALCO est une société canadienne imposable, CANCO. L'administrateur et dirigeant principal de CANCO, M. A, est également un des administrateurs de MALCO.
3. Un autre des administrateurs de MALCO, M. B qui est un résident malais, a par ailleurs pleine compétence et autorité pour engager MALCO et signer des contrats en son nom.
4. À l'occasion, M. A se rend sur place en Malaisie pour donner son avis sur l'opportunité de certains achats ou des perspectives de vente de certains équipements particuliers. Les frais de transport sont alors chargés par CANCO à MALCO.
5. MALCO est autonome et indépendante de CANCO au niveau de la gestion des opérations et des décisions stratégiques de l'entreprise. La comptabilité de MALCO est préparée par CANCO qui, pour ce service, charge des frais d'administration à MALCO.
6. Selon une entente entre les deux sociétés, CANCO peut trouver des acheteurs pour MALCO. Une fois que des ventes sont conclues entre ces acheteurs et MALCO, celle-ci paye à CANCO des commissions sur ces ventes.
7. Le compte bancaire d'opérations de MALCO est dans une banque malaise. Craignant d'éventuelles restrictions sur les sorties de fonds en Malaisie à cause de l'instabilité politique, MALCO envisage d'ouvrir un autre compte en devise américaine à l'extérieur de la Malaisie, possiblement au Canada. Dans ce cas, seuls les fonds nécessaires aux opérations seraient conservés dans le compte en Malaisie.
QUESTION
Vous avez indiqué que dans l'interprétation No 9801607 (le "Document"), le Ministère était d'avis qu'une société constituée aux É.-U. et résidant dans ce pays, exploitait une entreprise au Canada via un établissement stable, parce que sa gestion centrale et son contrôle effectif ("contrôle suprême") étaient exercés au Canada.
Vous voulez obtenir une confirmation que les faits de la situation décrite ci-haut sont suffisamment différents de ceux mentionnés dans le Document pour justifier une conclusion différente, à savoir que le "contrôle suprême" de MALCO n'est pas exercé au Canada.
Le contrôle de MALCO est exercé en Malaisie, par ses administrateurs, dont M. B qui a pleine autorité pour engager MALCO, et l'implication de CANCO ou de M. A est ponctuelle et n'a pas pour effet de changer l'endroit où le contrôle de MALCO est exercé. Vous êtes d'avis que MALCO ne devrait pas être considérée comme exploitant une entreprise au Canada par l'intermédiaire d'un établissement stable.
Selon vous, MALCO est considérée comme une résidente de Malaisie en vertu de l'article IV de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Malaisie, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (l'"Accord") et ses revenus d'entreprise seront imposables seulement en Malaisie en vertu du paragraphe 1 de l'article VII de l'Accord.
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu Canada (l'"Agence") a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
Détermination de la résidence d'une société
Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), le statut de résidence d'une société demeure une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen détaillé de tous les faits pertinents. À cet égard, le paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-391R - Statut des corporations stipule que:
Il est établi de façon générale par la Common law qu'une corporation réside dans le pays dans lequel la gestion centrale et le contrôle sont exercés (DeBeers Consolidated Mines v. Howe, [1906] A.C. 455). Généralement, la gestion et le contrôle sont exercés là où les membres du conseil d'administration se rencontrent et tiennent leurs réunions. Toutefois, si le conseil d'administration d'une compagnie n'exerce pas en fait ses pouvoirs, mais qu'un autre groupe exerce de fait la gestion et le contrôle de la compagnie, tel que les administrateurs de la compagnie mère ou son principal actionnaire, qui réside dans un autre pays, la compagnie sera considérée comme étant résidente de l'autre pays.
Puisque nous n'avons aucune information à l'égard des endroits où les réunions des membres du conseil d'administration de MALCO sont tenues, ni où son "contrôle suprême" serait exercé, nous sommes donc dans l'impossibilité de déterminer si MALCO est un résident canadien.
Si le "contrôle suprême" de MALCO était exercé au Canada, MALCO serait considérée comme résidente du Canada. Par ailleurs, si le "contrôle suprême" de MALCO était, exercé en partie en Malaisie et en partie au Canada, MALCO pourrait être considérée comme un résident des deux pays sur la base de la conclusion de la Cour de l'échiquier du Canada dans l'affaire MRN c. Crossley Carpets (Canada) Limited, 69 DTC 5015.
Par ailleurs l'article IV de l'Accord prévoit que l'expression "résident d'un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue. Le paragraphe 3 de l'article IV de l'Accord prévoit quant à lui, que lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants les autorités compétentes des États contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application du présent Accord à ladite personne.
Il nous est impossible de déterminer quelle serait la décision des Autorités Compétentes en l'espèce quant à savoir dans quel pays, le Canada ou la Malaisie, MALCO serait réputée résidente aux fins de l'application de l'Accord, si MALCO était résidente des deux pays.
Vous remarquerez que l'article IV de l'Accord et celui de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 26 septembre 1980 telle que modifiée (la "Convention"), dont il est question dans le Document, utilisent deux approches différentes pour régler la question de double résidence en ce sens que la Convention dispose de mécanismes spécifiques alors que l'Accord renvoie la résolution de cette question aux autorités compétentes.
En supposant, au préalable, que MALCO serait un résident des deux pays, si les autorités compétentes venaient à la conclusion que MALCO est un résident canadien aux fins de l'Accord, MALCO devrait payer ses impôts canadiens sur son revenu mondial tel que prévu au paragraphe 2(1) de la Loi.
Par contre, si les autorités compétentes venaient à la conclusion que MALCO est un résident malais, MALCO serait réputée ne pas résider au Canada en vertu du paragraphe 250(5) de la Loi. Dans ce cas, MALCO serait imposable au Canada, seulement sur certains revenus canadiens, plus particulièrement en vertu de la partie I de la Loi, si MALCO exploitait une entreprise au Canada, tel que prévu au paragraphe 2(3) de la Loi, compte tenu des dispositions de l'Accord à cet égard. En effet, il est prévu au paragraphe 1 de l'article VII de l'Accord que les revenus ou les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État (soit la Malaisie), à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant (c'est-à-dire le Canada) par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si effectivement l'entreprise de MALCO exerçait son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable au Canada, les revenus ou les bénéfices de l'entreprise seraient imposables au Canada mais uniquement dans la mesure où ils seraient imputables audit établissement stable.
Établissement stable au Canada
La question de savoir si, dans une situation donnée, une société exploite une entreprise au Canada et, aux fins de l'application de l'Accord, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au Canada est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après une analyse de tous les faits relatifs à une situation particulière. Dans la situation soumise, nous ne pouvons donc pas nous prononcer de façon catégorique sur cette question.
En général, l'emplacement d'un compte bancaire détenu par une personne n'est qu'un critère parmi d'autres qui ont été retenus par la jurisprudence pour déterminer si une personne exploitait une entreprise au Canada.
Par ailleurs, l'article 253 de la Loi prévoit une extension du sens de l'expression «exploiter une entreprise» au Canada, et plus particulièrement à l'alinéa b), entre autres, qu'une personne non-résidente qui, au cours d'une année d'imposition donnée, sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l'entremise d'un mandataire ou préposé, que le contrat ou l'opération ait dû être parachevé au Canada ou à l'étranger ou en partie au Canada et en partie à l'étranger, est réputée exploiter une entreprise au Canada au cours de l'année.
En supposant que MALCO exploiterait une entreprise au Canada au sens de la Loi, il faudrait alors déterminer si ladite entreprise exerce ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au Canada.
Le paragraphe 1 de l'article V de l'Accord, prévoit que l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Au paragraphe 2 de l'article V de l'accord, il est prévu que l'expression «établissement stable» comprend, entre autres, un siège de direction ou un bureau. À cet égard, par analogie avec ce qui est mentionné dans le Document, si le «contrôle suprême» de MALCO était exercé en partie au Canada et en partie en Malaisie, il se pourrait que MALCO, ayant un siège de direction au Canada, possède un établissement stable au Canada en vertu du paragraphe 2 de l'article V de l'Accord.
Par ailleurs, le paragraphe 7 de l'article V de l'Accord prévoit également, entre autres, que le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant (MALCO) soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant (CANCO) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une de ces sociétés (CANCO) un établissement stable de l'autre (MALCO).
En ce qui concerne le fait que M. A soit l'un des dirigeants de MALCO et que CANCO s'occupe de trouver des acheteurs pour MALCO, nous attirons votre attention sur les paragraphes 5 et 6 de l'article V de l'Accord. Le paragraphe 5 prévoit, entre autres, qu'une personne (autre qu'un agent indépendant) qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État, entre autres, si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. Quant au paragraphe 6, il prévoit qu'on ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. L'application de ces dispositions de l'Accord ne peut être établie qu'à la suite de l'examen des faits particuliers d'une situation donnée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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