Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le revenu de profession qu'un XXXXXXXXXX gagne par le biais d'une société doit lui être réattribué à titre personnel?
Position Adoptée:
Non, s'il rencontre tous les critères au bulletin d'interprétation IT-189R2
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position du Ministère pour ce genre de situation est décrite dans le bulletin IT-189R2.
XXXXXXXXXX 5-990446
Martine Filiatrault, CA
Le 14 octobre 1999
Monsieur,
Objet: Interprétation sur l'imposition d'une société qui exerce
la profession de XXXXXXXXXX au Québec
La présente est en réponse à vos lettres du 9 février, 18 mai, 2 juin et 31 août 1999 dans lesquelles vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous présentez la situation de XXXXXXXXXX qui désirent exercer leurs activités professionnelles par l'entremise d'une société.
XXXXXXXXXX
Questions
Vous nous demandez de confirmer que les revenus d'une entreprise incorporée d'un XXXXXXXXXX, y compris les revenus pour services professionnels rendus physiquement par un XXXXXXXXXX, sont imposables à titre de revenus de la société.
Vous nous demandez également de préciser si un XXXXXXXXXX qui exerce sa profession par l'entremise d'une société est imposable uniquement sur les revenus de dividendes et les revenus d'emploi reçus de la société. Finalement, vous voulez savoir si les revenus d'une telle société peuvent être éligibles aux déductions prévues pour les petites entreprises.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le bulletin d'interprétation IT-189R2, Corporations utilisées par des membres de professions libérales, précise qu'une société est reconnue comme exerçant une profession libérale à moins qu'une loi provinciale ou que l'organisme de réglementation de la profession en question ne statue que seuls des particuliers peuvent exercer cette profession. Si cette première condition est satisfaite, une société est reconnue comme exerçant une profession libérale si les activités de la société et ses relations avec ses employés et clients sont semblables à celles qui sont ordinairement associées à une société exploitant une entreprise. Si une loi provinciale ou l'organisme de réglementation de la profession interdit la pratique d'une profession par une société, le revenu provenant de l'exercice de la profession sera normalement considéré comme ayant été gagné par le particulier qui a rendu ces services professionnels et non pas par la société.
En réponse à la question 31 lors de la table ronde sur la fiscalité fédérale au congrès de l'Association de planification fiscale et financière de 1995, le Ministère a mentionné que les commentaires du bulletin d'interprétation IT-189R2 reflétaient toujours sa position et ce, dans une situation similaire à la vôtre.
En présumant qu'une société puisse effectivement exercer des activités de XXXXXXXXXX, les revenus ou pertes tirés de ses activités seront généralement considérés en tant que les revenus ou les pertes de ladite société.
Vous nous demandez également si un XXXXXXXXXX qui exerce sa profession par l'entremise d'une société sera imposable uniquement sur son revenu de dividende et le salaire qu'il reçoit de sa société. La Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») prévoit, entre autres, qu'un actionnaire pourrait être imposable sur un avantage que lui confère sa société et ce, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. De plus, un actionnaire pourrait être imposable relativement à une dette qu'il contracte de sa société selon les dispositions prévues au paragraphe 15(2) de la Loi. La Loi contient d'autres dispositions auxquelles un actionnaire peut être assujetti selon le cas.
Finalement, vous désirez savoir si une telle société peut bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises. Le paragraphe l25(1) de la Loi prévoit qu'une société qui est tout au long d'une année d'imposition une société privée sous contrôle canadien peut bénéficier d'une réduction de l'impôt de la partie I si elle a des revenus d'entreprise qu'elle exploite activement. Une entreprise exploitée activement comprend généralement toute entreprise exploitée par une société, autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels qui sont définies au paragraphe 125(7) de la Loi. Cependant, la question de savoir si une société a un revenu d'une entreprise exploitée activement est une question de fait qui doit être examinée en tenant compte de tous les faits pertinents. Nous ne pouvons donc nous prononcer sur cette question. Cependant, à titre d'information, nous suggérons de visiter notre site Internet au www.rc.gc.ca. Vous pourrez y consulter le bulletin d'interprétation IT-73R5, Déduction accordée aux petites entreprises, qui traite, entre autres, de la définition d'une société privée sur contrôle canadien et des conditions d'application du paragraphe 125(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
??
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