Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un versement pour le rachat d’une option d’achat d’action est-il déductible en vertu de l’alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi.
Position Adoptée:
Non. Déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans la situation de faits exposée, le montant versé fait partie du principal tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi et peut être déduit en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi. Identique à 982822.
Le 1er mars 1999
Bureau des services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Claude Charpentier financières
L. J. Roy, CGA
7-990411
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 12 février 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité d’un montant en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “ Loi ”).
Afin qu’une dépense soit déductible en vertu de sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi, la dépense doit être engagée au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure et avoir été engagée dans le cadre d’un emprunt d’argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d’entreprise ou de bien. Toutefois, tout montant payé ou payable au titre de principal de la dette ou d’intérêts sur celle-ci est expressément exclu de cette déduction.
Selon la jurisprudence, un versement doit satisfaire les trois critères suivants pour être considéré comme de l’intérêt:
1) il doit être calculé quotidiennement;
2) il doit être calculé sur le capital ou selon un droit au capital et
3) il doit représenter une contrepartie pour l’utilisation du capital ou du droit au capital.
En ce qui concerne les prêts participants, le Ministère a énoncé lors du Corporate Management Tax Conference de 1989, qu’il considérait un versement de participation comme de l’intérêt déductible en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la Loi, pourvu
1) que le paiement ne dépasse pas un pourcentage indiqué du capital;
2) que le pourcentage indiqué reflète les taux d’intérêts pour les prêts commerciaux existant pour les parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment où le prêt est consenti; et
3) qu’il n’y ait pas d’autres faits qui indiquent l’existence d’un placement en actions.
Suite à l’arrêt Sherway Centre Limited, 98 DTC 6121 (CAF), le Ministère a élargi cette position, à l’effet que s’il est clairement démontré que les paiements de participation ont été effectués en lieu et à la place d’intérêts, par exemple lorsqu’ils ne visaient qu’à augmenter le taux d’intérêt du prêt pour qu’il corresponde au taux du marché, il autoriserait la déduction comme des intérêts en l’application de l’alinéa 20(1)c) de la Loi.
Dans la situation de faits exposée dans votre demande, comme le prêt participatif porte un taux d’intérêt correspondant au taux du marché et que le montant versé ne rencontre pas les critères susmentionnés, nous sommes d’avis que le montant versé ne représente pas de l’intérêt et n’est pas déductible en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la Loi.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit l’expression “ principal ” comme la somme maximale payable au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, selon les conditions de l’obligation, et autrement qu’au titre des intérêts ou d’une prime que verse l’émetteur lorsque celui-ci exerce le droit de racheter l’obligation avant l’échéance.
Dans la situation spécifique du contribuable, nous sommes d’avis que le montant payé fait partie du principal. En effet, il représente une prime au risque ou une compensation en sus de l’intérêt, ce qui est souvent le cas lorsqu’une obligation est émise à escompte ou rachetée avec une prime. Remarquez que ces alternatives donnent un résultat économique semblable. Par conséquent, comme un montant payé a titre de principal est expressément exclus de l’alinéa 20(1)e) de la Loi, aucune déduction ne peut être accordée en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii).
Toutefois, dans certains cas, lorsqu’une somme est payée au cours de l’année en acquittement du principal d’une obligation sur lequel un intérêt a été payé, l’alinéa 20(1)f) de la Loi permet une déduction. En vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi, le montant de la déduction permise est de 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal sur la somme pour laquelle le titre a été émis. Par conséquent, nous sommes d’avis que 3/4 du montant payé de XXXXXXXXXX $ est déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l’accès à l’information et sera disponible dans la Banque d’accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l’ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d’épuration permet d’enlever toute information qui n’a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l’identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu’elle se trouve dans la Banque d’accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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