Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Dans une situation de délégation, est-ce que le paiement de la dette par le délégant résulte en une perte en capital ?
2. Dans une situation où un contribuable est solidairement responsable d'une dette avec des associés et qu'il se doit de rembourser personnellement le créancier en entier, est-ce que l'on peut considérer ce remboursement comme une acquisition de créance vis-à-vis ses associés et par conséquent déduire cette créance advenant que celle-ci devienne irrécouvrable ?
Position Adoptée:
1. non
2. non. Pas dans la présente situation
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. la délégation implique le remboursement d'un emprunt et comme il n'y a pas de disposition de bien, il n'y a pas de perte en capital.
2. La créance ne peut être déduite dans la présente situation puisque 40(2)g)(ii)
s'applique.
Le 9 septembre 1999
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
XXXXXXXXXX Nancy Deslandes
(613) 957-2130
Vérification - dossiers d'entreprises
7-990271
Déductibilité d'un remboursement de dette
La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 février 1999 concernant la déductibilité d'une perte en capital de XXXXXXXXXX $ réclamée en XXXXXXXXXX par un contribuable dont vous effectuez la vérification. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Le fac-similé que vous nous avez fait parvenir nous présentait la situation suivante :
Un contribuable est copropriétaire d'un immeuble locatif avec trois autres particuliers. Ces derniers disposent de l'immeuble à une tierce partie. Les contribuables s'imposent sur un gain en capital résultant de la vente de l'immeuble au prorata de leur part respective.
Lors de la vente, l'hypothèque reliée au bien locatif est de plus de XXXXXXXXXX$ et est transférée à l'acheteur. Ce dernier, par la suite, cesse le remboursement de l'hypothèque et l'institution financière reprend l'immeuble locatif pour ensuite le revendre à perte soit pour une valeur de
XXXXXXXXXX$. Cette même institution entreprendra des poursuites envers les 4 copropriétaires initiaux afin de se faire rembourser la perte encourue sur la vente de l'immeuble locatif .
Votre client se verra donc obliger de verser XXXXXXXXXX$ à l'institution financière. Il s'agit de sa part de même que celles des autres copropriétaires initiaux puisque ces derniers ne sont pas en mesure de verser leur quote-part.
Ces faits ont été établis à partir des données transmises dans votre fac-similé du 3 février 1999 et non pas à partir des documents légaux tels que les contrats de vente ou hypothécaires.
Question :
1. Vous désirez savoir si le paiement de XXXXXXXXXX$ est déductible à titre de perte en capital pour le contribuable qui a eu à effectuer le remboursement de la dette ?
2. Est-ce qu'au moment du paiement de la dette à l'institution financière, le contribuable pourrait considérer ce paiement comme une acquisition de créance à l'égard des autres copropriétaires de l'immeuble, puisqu'il a dû rembourser non seulement sa juste part de l'hypothèque mais également celle de ses partenaires ? Et par conséquent, peut-il déduire à titre de mauvaises créances, les montants ainsi versés au nom de ses partenaires puisque ces derniers ne seront jamais en mesure de le rembourser ?
Avant même d'aborder votre première question, il est important de spécifier que la situation, telle que vous nous la présentez, semble être assujettie aux règles de la délégation de paiement prévues aux articles 1667 à 1670 du Code Civil du Québec. Toutefois, il faudrait que cette hypothèse soit examinée avec les services juridiques en leur soumettant les contrats de prêts, de vente et la documentation avec l'institution financière.
Ces règles prévoient qu'un délégant (signataire initial), dans une situation de délégation imparfaite, n'est pas libéré de sa dette et demeure responsable du remboursement de celle-ci si le délégué, (l'acheteur) ne paie pas. Le délégant demeure donc un débiteur envers le créancier, et ce même si ce dernier a accepté le délégué comme débiteur.
Nous sommes d'avis que le paiement d'une dette par un contribuable dans une telle situation ne résulte pas en une perte en capital pour ce dernier parce que le remboursement d'un emprunt en soi n'est pas une disposition de biens.
En ce qui a trait à votre seconde question, le contribuable pourrait effectivement considérer la partie du paiement effectué au créancier au nom des autres copropriétaires comme une acquisition de créance à l'égard de ces derniers puisqu'il a dû rembourser non seulement sa juste part de l'hypothèque mais également celle de ses partenaires.
Cependant, la créance n'a pas été acquise en vue de tirer du revenu, le contribuable ne peut réclamer une perte à l'égard de cette créance selon le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-239R2, c'est au moment où un contribuable est tenu de faire un paiement en vertu d'une garantie qu'il acquiert une créance. Nous sommes d'avis que c'est au moment où le contribuable verse à l'institution financière la part des autres copropriétaires qu'il acquiert une créance. Il faut examiner les ententes entre le contribuable et les copropriétaires pour établir si la créance a été acquise en vue de gagner un revenu.
Nous sommes d'avis que la créance en question n'a pas été acquise en contrepartie de la disposition d'un immeuble en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance. Les faits soumis n'indiquent pas que les copropriétaires ont acquis une créance lors de la vente de l'immeuble. En fait, l'acheteur aurait accepté de payer la dette hypothécaire existante au moment de la vente de l'immeuble.
Nous espérons que nos commentaires seront utiles.
Ghislain Martineau
Gestionnaire par intérim
Section des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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