Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère,
Principales Questions:
Diverses questions concernant l'interprétation à l'Annexe VI de bois commerçable et de quantité de bois de la concession.
Position ADOPTEE:
L'expression «bois commerçable» est généralement interprétée comme étant relative aux «arbres commercialisables». Les arbres commercialisables sont les arbres dont la dimension, la qualité et l'aspect les rendent commercialisables dans des conditions économiques données,
Raisons POUR POSITION ADOPTEE:
xxxxxxxxxx 5-990180
Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le ler septembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet Concession forestière
La présente est en réponse à votre lettre du 25 janvier 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur différentes questions relatives à la déduction pour amortissement pour les concessions forestières et droits de coupe (autre qu'un avoir forestier). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande
Plusieurs boisés privés ont été touchés de façon importante lors du verglas de janvier 1998. Une grande quantité d'arbres ont été endommagés et pour un bon nombre de ceux-ci, il est presque impensable de pouvoir les récupérer pour être mis en marché. Ces dégâts pourraient avoir un impact important sur les revenus futurs des propriétaires de boisés. Dans ce contexte, vous désirez avoir des précisions sur l'Annexe VI du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le « Règlement »).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Aux fins de la présente, nous supposerons que le contribuable exploite la concession forestière en tant qu'entreprise avec un espoir raisonnable de profit.
Ouestion 1
Quel sens doit-on donner à l'expression « bois commerçable » qui se retrouve dans la définition de valeur residuelle au paragraphe 5 de l'Annexe VI?
L'expression « bois commerçable » est généralement interprétée comme étant relative aux « arbres commercialisables ». Les arbres commercialisables sont les arbres dont la dimension, la qualité et l'aspect les rendent commercialisables dans des conditions économiques données.
Question 2
Est-ce que l’expression « quantité de bois de la concession », utilisée à l'alinéa 2b) de l'Annexe VI, réfère au bois commerçable ou au bois de toutes dimensions se trouvant dans la concession?
Nous sommes d'avis que l'expression «quantité de bois de la concession», utilisée à l'alinéa 2b) de l'Annexe VI, réfère au bois commerçable (arbres commercialisables) qui se trouve dans la concession forestière. Il faut que cette quantité soit déterminée par un relevé aux fins de l'alinéa 2b), Nous comprenons que le relevé indique la quantité de bois commerçable.
Le calcul prévu à l'alinéa 3b) de l'Annexe VI pourrait s’appliquer pour calculer un nouveau taux si la quantité de bois qui était dans la concession est sensiblement différente de la quantité utilisée dans l'établissement du taux de l'année antérieure.
Ouestion 3
Dans le cas où des arbres endommagés ne sont plus ou ne deviendront pas commercialisables et qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre des efforts pour les couper, est-il possible de les considérer comme coupés aux fins du calcul du sous-alinéa 1a)(i) de l'Annexe VI?
Nous sommes d'avis que les arbres endommagés qui ne sont plus ou ne deviendront pas commercialisables ne seraient pas considérés comme coupés aux fins du calcul du sous-alinéa 1a)(i) de l'Annexe VI.
Ouestion 4
Est-ce que les arbres coupés ou considérés comme tels et qui servent à déterminer le volume de bois coupé dans la concession au cours de l'année doivent avoir été vendus pour être considérés dans le calcul du sous-alinéa 1a)(i) de l'Annexe VI?
Nous sommes d'avis que le bois provenant des arbres coupés devra éventuellement être vendu pour être considéré aux fins de la détermination du volume de bois coupé (corde, pied de planche ou mêtre cube coupé) au sous-alinéa 1a)(i) de l'Annexe VI. Il n'est pas obligatoire que le bois soit vendu à la fin de l'exercice financier du contribuable mais le bois coupé devra être éventuellement vendu. Les arbres endommagés ne feraient pas partie de ce volume de bois coupé s’ils n'étaient pas coupés pour être vendus.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources,
sociétés de personnes et fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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