Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Traitement fiscal pour le locataire et le propriétaire des dommages-intérêts reçus suite à un jugement rendu par la Régie du logement du Québec.
Position Adoptée: Propriétaire: Pas de déduction pour les montants versés à titre de dommages moraux et exemplaires. La nature du paiement versé pour dommages directs et réels doit être établie selon la nature des travaux de réfection effectués par le propriétaire. Les travaux entrepris semblent constituer des dépenses de nature capitale donc ce paiement est également de nature capitale: le propriétaire peut donc l’ajouter au coût en capital de son immeuble. Les intérêts payés ainsi que les frais légaux raisonnables encourus en raison du litige sont considérés comme une composante du dédommagement pour le propriétaire. Donc pas de déduction des intérêts et frais légaux mais une portion est capitalisable. Locataire: Un dédommagement sera considéré comme étant du revenu si le montant reçu constitue une compensation pour une perte de revenu de bien, d’entreprise ou d’emploi. Donc, seulement le montant versé pour la perte de revenu provenant du colocataire pourrait être attribuable à une perte d’un revenu de bien. Le paragraphe 12 du IT-396R prévoit essentiellement qu’un bénéficiaire doit inclure dans ses revenus les intérêts qui sont ajoutés à une indemnité pour dédommagement. Le paragraphe 4 du IT-365R2 mentionne que les intérêts reçus suite à un jugement rendu par un tribunal ou en vertu d’un règlement à l’amiable ne constituent pas un revenu pour le bénéficiaire lorsque ces intérêts sont d’une part, antérieurs à la date du jugement ou de l’accord et sont d’autre part, ajoutés à une indemnité accordée pour blessures ou pour décès. Cette position est étendue aux intérêts antérieurs à la date de jugement sur des indemnités pour congédiement illégal et pour dommages-intérêts en vertu de la Commission de la Sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail. Les intérêts reçus relativement au paiement versé pour dommages moraux, directs et réels constituent un revenu pour le locataire. Si des intérêts, antérieurs à la date de jugement, sont attribuables à l’indemnité versée en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés le paragraphe 4 du IT-365R2 pourrait s’appliquer à ces intérêts puisque le montant est versé pour compenser le locataire des blessures personnelles résultant d’une atteinte illicite à un ou plusieurs droits établis en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Propriétaire:IT-467R; 9418485 Locataire:IT-365R2; IT-396R; principal = 9800825, 9713285, 9710505 et 9804555 (human rights) 9709139 (abus de pouvoir) intérêts:9421464. 9727105
Le 21 janvier 1999
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Division des ressources, des
À l'attention de Marielle Gélinas sociétés de personnes et des
fiducies
Johanne Desparois, M.Fisc.
7-990019
Dédommagement payé à un locataire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 19 août 1998 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1. XXXXXXXXXX (ci-après le «locataire») habitait dans un logement appartenant à XXXXXXXXXX (ci-après le «propriétaire»).
2. Le XXXXXXXXXX , le propriétaire a commencé des travaux majeurs de réfection dans le logement occupé par le locataire. Les travaux entrepris consistaient à la démolition de murs, la conversion du système de chauffage de l’huile à l’électricité, la réfection complète de la salle de bains, l’installation de nouveaux réservoirs d’eau chaude et l’installation d’une porte patio pour remplacer la porte d’entrée simple.
3. Le locataire a logé une plainte à la Régie du logement du Québec réclamant une somme en dommages-intérêts pour les préjudices qu’il a subis à partir du moment où les travaux ont débuté. Le locataire demande des dommages-intérêts pour frais réels et directs, pour dommages moraux et pour dommages exemplaires. Selon la plainte du locataire, le propriétaire a omis de se conformer à l’article 1653 du Code civil du Bas-Canada puisqu’il ne l’a pas avisé des travaux majeurs qu’il devait entreprendre dans le logement du locataire.
4. La décision rendue par la Régie du logement du Québec le XXXXXXXXXX, condamne le propriétaire à payer au locataire un montant total de XXXXXXXXXX $ à titre de dédommagement avec les intérêts et indemnité additionnelle calculés à partir du XXXXXXXXXX. Le dédommagement se divise en trois composantes. Une somme de XXXXXXXXXX $ vise à compenser les dommages directs et réels (essentiellement pour des frais de lavage, pour le coût de déménagement, pour la perte de XXXXXXXXXX $ relativement au loyer du colocataire, pour des frais de nettoyage de meubles et d’appareils). Une somme de XXXXXXXXXX $ est versée à titre de dommages moraux en raison du fait que le propriétaire a manqué à plusieurs obligations et qu’il n’a pas respecté les dispositions légales. Une somme de XXXXXXXXXX $ est versée à titre de dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés.
5. Le propriétaire a déposé auprès de la Cour du Québec un appel de la décision rendue le XXXXXXXXXX par la Régie du logement du Québec. Le juge a rejeté l’appel du propriétaire le XXXXXXXXXX. Suite à cette décision, le propriétaire a payé le dédommagement de XXXXXXXXXX $ ainsi que les intérêts et indemnité additionnelle dont le montant s’élevait à XXXXXXXXXX $ pour la période du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX. Le jugement ne précise pas le montant d’intérêts qui est attribuable à chacun des trois types de dédommagement.
6. Le propriétaire a encouru des frais légaux de XXXXXXXXXX $ relativement à ce litige.
VOS QUESTIONS
7. Le propriétaire a-t-il le droit de déduire, à l’encontre de son revenu de location, la somme de XXXXXXXXXX (soit XXXXXXXXXX $ plus XXXXXXXXXX $) payée au locataire à titre de dommages-intérêts?
8. Le propriétaire peut-il déduire les frais légaux encourus relativement à ce litige?
9. Est-ce que le locataire doit s’imposer sur la somme XXXXXXXXXX $ reçue à titre de dédommagement?
Conséquences pour le propriétaire
10. Les paragraphes 3 à 7 du Bulletin d’interprétation IT-467R portent sur le traitement fiscal des sommes payées à titre de dédommagements.
11. Selon le paragraphe 3 du Bulletin d’interprétation IT-467R, un dédommagement est déductible du revenu si, notamment, il n’est pas un paiement de nature capitale et il est versé en vue de tirer un revenu d’un bien ou d’une entreprise. Le paragraphe 4 de ce bulletin précise que si le paiement est versé suite à un événement relié à la conduite normale de l’exploitation de l’entreprise, ou si la possibilité d’avoir à payer ce dédommagement est un risque normalement inhérent à cette exploitation, la déduction du débours ne sera pas prohibée à l’alinéa 18(1)a) de la Loi. Par ailleurs, le paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-467R mentionne qu’un dédommagement versé à la suite d’actes illégaux ou de certains autres actes répréhensibles ne sera pas déductible s’il est contre l’intérêt public d’admettre la déduction de cette somme. Ce paragraphe se lit, en partie, comme suit:
« (...) de tels dédommagements ne pourraient pas être considérés comme reliés à la conduite normale de l’exploitation de l’entreprise ou à un risque normalement inhérent à cette exploitation comme le demande le critère énoncé au numéro 4 ci-dessus. Ainsi, en général les sommes versées comme dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ne remplissent pas les conditions de déductibilité.»
12. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’alinéa 18(1)a) de la Loi empêche la déduction du XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $) versé à titre de dommages moraux et exemplaires et, à notre connaissance, aucun article de la Loi ne permettrait la déduction de ces dédommagements.
13. Il reste donc à déterminer si le dédommagement de XXXXXXXXXX $ pour dommages directs et réels constitue une dépense de nature courante ou un paiement de nature capitale. Considérant que le litige est survenu en raison des travaux de réfection effectués par le propriétaire, nous sommes d’avis que la nature du paiement de XXXXXXXXXX $ versé pour dommages directs et réels doit être établie selon la nature des travaux de réfection effectués par le propriétaire. Les travaux entrepris consistaient à la démolition de murs, la conversion du système de chauffage de l’huile à l’électricité, la réfection complète de la salle de bains, l’installation de nouveaux réservoirs d’eau chaude et l’installation d’une porte patio pour remplacer la porte d’entrée simple. Ces travaux semblent constituer des dépenses de nature capitale. Cependant, la détermination de la nature d’une dépense repose sur une question de fait. Le paragraphe 4 du Bulletin d’interprétation IT-128R énonce des lignes directrices qui peuvent servir à déterminer si une dépense est de nature courante ou capitale. Nous ne possédons pas suffisamment d’information sur les rénovations pour trancher cette question avec certitude. Néanmoins, si les travaux entrepris constituent une dépense en capitale nous sommes d’avis que le paiement de XXXXXXXXXX $ versé pour dommages directs et réels sera également de nature capitale. Dans un tel cas, le propriétaire pourra ajouter cette somme au coût en capital de son immeuble pourvu que l’immeuble demeure un immeuble locatif exploité avec une expectative raisonnable de profit.
14. Tel qu’indiqué au paragraphe 11 du Bulletin d’interprétation IT-467R, les intérêts payés ainsi que les frais légaux raisonnables encourus en raison du litige sont considérés comme une composante du dédommagement pour le propriétaire. Lorsque le dédommagement est partiellement déductible, les intérêts et les frais juridiques raisonnables relatifs au litige sont déductibles dans la même proportion que le dédommagement auxquels ils se rapportent. Par conséquent, si les travaux entrepris constituent une dépense en capitale aucune portion des intérêts et des frais légaux ne sera déductible pour le propriétaire puisque ces frais sont attribuables à des dédommagements qui ne sont pas déductibles pour le propriétaire. Cependant, nous sommes d’avis que la portion de ces frais qui est attribuable à l’indemnité pour dommages directs et réels pourrait être capitalisable puisqu’ils sont considérés comme une composante de ce dédommagement.
Conséquences pour le locataire
15. De façon générale, un dédommagement sera considéré comme étant du revenu si le montant reçu constitue une compensation pour une perte de revenu de bien, d’entreprise ou d’emploi. À notre avis, du XXXXXXXXXX $ reçu par le locataire, il y a seulement le XXXXXXXXXX $ versé pour la perte de revenu provenant du colocataire qui pourrait être attribuable à une perte d’un revenu de bien, d’entreprise ou d’emploi. Par conséquent, nous sommes d’opinion que ce XXXXXXXXXX $ constitue un revenu de bien pour le locataire s’il y avait une expectative raisonnable de profit rattachée à cette sous-location. Par ailleurs, le solde de XXXXXXXXXX $ (soit XXXXXXXXXX $ moins le XXXXXXXXXX $) constitue un paiement non imposable.
16. En ce qui a trait aux intérêts, le paragraphe 12 du Bulletin d’interprétation IT-396R prévoit essentiellement qu’un bénéficiaire doit inclure dans ses revenus les intérêts qui sont ajoutés à une indemnité pour dédommagement. Par ailleurs, le paragraphe 4 du Bulletin d’interprétation IT-365R2 mentionne que les intérêts reçus suite à un jugement rendu par un tribunal ou en vertu d’un règlement à l’amiable ne constituent pas un revenu pour le bénéficiaire lorsque ces intérêts sont d’une part, antérieurs à la date du jugement ou de l’accord et sont d’autre part, ajoutés à une indemnité accordée pour blessures ou décès. Nous sommes d’avis que la position administrative énoncée au paragraphe 4 du Bulletin d’interprétation IT-365R2 ne s’applique pas à la portion des intérêts reçus relativement au paiement du XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $) versé pour dommages moraux, directs et réels puisque ces dédommagements ne constituent pas des indemnités pour blessures ou décès visées à ce bulletin d’interprétation. Par conséquent, ces intérêts constituent un revenu pour le locataire. Par ailleurs, si une portion des intérêts reçus par le locataire est attribuable au paiement du XXXXXXXXXX $ versé pour dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés et que ces intérêts sont calculés pour la période antérieure à la date du jugement, nous sommes d’avis que la position énoncée au paragraphe 4 du Bulletin d’interprétation IT-365R2 pourrait s’appliquer à ces intérêts étant donné que ce XXXXXXXXXX $ est versé pour compenser le locataire des blessures personnelles résultant d’une atteinte illicite à un ou plusieurs droits établis en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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