Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Peut-on conclure que les fiduciaires d’une fiducie visée à l’alinéa 94(1)c) de la Loi sont également réputés être des personnes résidant au Canada?
Position Adoptée: Non, alinéa 94(1)c) de la Loi ne permet pas de conclure que les fiduciaires d'une fiducie visée a cet alinéa sont également réputés être des personnes résidant au Canada
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le libellé de l’alinéa 94(1)c) de la Loi a deux volets et le nouveau libellé de 104(1) précise que fiducie s’entend notamment de fiduciaire sauf si le contexte est contraire.
XXXXXXXXXX 5-983264
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 mai 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Actions admissibles de petite entreprise - actions détenues par une
fiducie non-résidente et interaction de l’alinéa 94(1)c) de la
Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)
La présente fait suite à votre lettre du 11 décembre 1998 dans laquelle vous nous demandez de vous confirmer qu’une société peut se qualifier à titre de « société privée sous contrôle canadien » (une « SPCC ») lorsqu’une portion de ses actions sont détenues par une fiducie visée à l’alinéa 94(1)c) de la Loi. Plus particulièrement, vous nous demandez de vous confirmer que la résidence des fiduciaires d’une fiducie visée à l’alinéa 94(1)c) de la Loi n’affecte pas le statut de SPCC d’une société dont les actions sont détenues par une telle fiducie puisque d’une part, le paragraphe 104(1) de la Loi prévoit que le mot « fiducie » s’entend également du fiduciaire et d’autre part, l’alinéa 94(1)c) de la Loi prévoit qu’une fiducie est réputée être une personne résidant au Canada pour les fins de la Partie I et des articles 233.3 et 233.4 de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Une SPCC est une société privée qui est canadienne sauf si, notamment, cette société est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes. La question de savoir si une société est contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit par une personne non-résidente repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
De façon générale, le paragraphe 94(1) de la Loi vise à minimiser l’avantage fiscal qui pourrait découler de l’utilisation de fiducies non-résidentes. Lorsque les conditions prévues aux alinéas 94(1)a) et b) de la Loi sont rencontrées, l’alinéa 94(1)c) de la Loi prévoit qu’une fiducie discrétionnaire non-résidente est considérée, en général, comme une fiducie résidant au Canada dont le revenu imposable correspond à la somme de son revenu imposable gagné au Canada et de deux autres montants. Ainsi, lorsque les dispositions du paragraphe 94(1) de la Loi s’appliquent la fiducie non-résidente doit calculer un revenu imposable pour les fins de la Partie I de la Loi et elle doit payer, s’il y a lieu, les impôts canadiens sur ce revenu imposable. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’alinéa 94(1)c) de la Loi doit être lu en considérant la totalité de son libellé et qu’il serait erroné de le lire en isolant la portion qui traite de la résidence d’une fiducie sans considérer la portion qui fait référence au revenu imposable.
Par ailleurs, le paragraphe 104(1) de la Loi, précise que la mention d’une fiducie ou d'une succession dans la Loi vaut mention du fiduciaire ou de l'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Nous sommes d’avis que malgré le fait que le paragraphe 104(1) de la Loi mentionne qu’une fiducie s’entend, notamment, du fiduciaire, il serait erroné de conclure que les fiduciaires d’une fiducie non-résidente visée au paragraphe 94(1) de la Loi sont également réputés être des personnes résidant au Canada pour les fins de la Partie I de la Loi. Nous sommes d’opinion qu’une telle conclusion nous obligerait à calculer, en vertu de l’alinéa 94(1)c) de la Loi, un revenu imposable pour les fiduciaires et pour la fiducie non-résidente, ce qui donnerait un résultat absurde. Pour cette raison, nous sommes d’avis que l’alinéa 94(1)c) de la Loi ne permet pas de présumer que les fiduciaires d’une fiducie visée à ce paragraphe sont des personnes résidant au Canada. D’ailleurs, les propositions législatives de décembre 1998 apporte une précision au paragraphe 104(1) de la Loi afin de préciser que la référence aux fiduciaires et autres intervenants visés à ce paragraphe s’applique uniquement lorsque le contexte de Loi s’y apprête. Cette précision vient donc réitérer notre interprétation. Les notes explicatives, publiées par le ministère des Finances du Canada, relativement à cette précision sur le paragraphe 104(1) se lisent, en partie, comme suit :
« La modification apportée à ce paragraphe consiste à préciser que l'application de cette règle dépend du contexte et que le remplacement d'une mention par une autre est un moyen pratique d'établir, pour l'application de la Loi, un lien entre les fiduciaires et autres intervenants visés au paragraphe et la fiducie. Cette modification tient compte du fait que certaines mentions de « fiducie » dans la Loi servent à désigner l'acte de fiducie plutôt que les personnes chargées de son application. »
Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une société ne serait pas admissible comme SPCC si, notamment, elle est contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit par les fiduciaires de la fiducie décrite dans votre lettre.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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