Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principal Issues: Les dispositions du para 1100(11) du Reg. s'appliquent-elles au bien hypothetique du para 13(21.2)e)(iii)
Position: non
Reasons: Le libellé du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi prévoit que le cédant est réputé acquérir un bien de la même catégorie que celle du bien cédé. Ce sous-alinéa ne prévoit pas que le cédant est réputé acquérir le même bien ni que le bien hypothétique est utilisé au même fins que le bien cédé.
Le 13 avril 1999
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Section Vérification d’entreprise Division des ressources, des
Sociétés de personnes et des
fiducies
Section XXXXXXXXXX Johanne Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
7-983162
Disposition d’un bien locatif - Paragraphe 13(21.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)
La présente est en réponse à votre note de service du 3 décembre 1998 dans laquelle vous demandez notre opinion sur l’interprétation du paragraphe 13(21.2) de la Loi lorsque le bien cédé est un « bien locatif » au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). Vos questions portent sur une situation hypothétique qui résume certains de vos dossiers. Veuillez nous excuser pour le délai requis pour répondre à cette demande.
LES FAITS
1. La société (« Cie A ») dispose d’un bien locatif, au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement, en faveur de sa filiale (la « Cie B ») pour une considération correspondant à la juste valeur marchande (JVM) dudit bien soit, 5 000 000 $. La JVM est exacte et conforme à la réalité. La Cie B est « affiliée », au sens du paragraphe 251.1(1) de la Loi, à la Cie A.
2. La Cie A n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi.
3. Le prix de base rajusté ainsi que le coût du bien est de 8 000 000 $. À cause des dispositions prévues au paragraphe 1100(11) du Règlement, la Cie A n’a jamais demandé de déduction en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi (la « DPA ») relativement à ce bien puisque son revenu de location était insuffisant. Par conséquent, la fraction non amortie du coût en capital de ce bien est également de 8 000 000 $.
4. Vous comprenez qu’en appliquant les dispositions prévues au sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi, la Cie A est réputée acquérir un bien ayant un coût de 3 000 000 $. Ce bien hypothétique est réputé appartenir à la même catégorie de l’annexe II du Règlement que celle du bien cédé. De plus, la Cie A peut demander la DPA sur le 3 000 000 $ à l’encontre de son revenu d’entreprise. Ainsi, en ayant disposé de son bien locatif en faveur de sa filiale vous constatez que la Cie A peut demander la DPA sur le bien hypothétique sans être restreint par les dispositions prévues au paragraphe 1100(11) du Règlement. La Cie A peut donc demander la DPA même si elle n’a aucun revenu de location.
VOS QUESTIONS
5. Vous nous demandez de confirmer votre interprétation du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi. De plus, vous nous demandez de confirmer que le résultat obtenu est conforme à l’intention du législateur lorsque le bien disposé est un bien locatif.
6. Vous nous demandez également de confirmer que si le même bien locatif avait été cédé par une société de personnes au lieu de la Cie A, les associés de cette société de personnes auraient pu demander leur part de DPA relativement au bien hypothétique contre leur revenu et ce, même s’ils n’avaient aucun revenu de location.
LA LOI
7. L’alinéa 13(21.2)e) se lit, en partie, comme suit :
« e) pour l'application du présent article, de l'article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) au cédant pour les années d'imposition qui se terminent après le moment de la disposition :
(...)
(iii) le cédant est réputé être propriétaire d'un bien qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l'excédent visé à l'alinéa b), jusqu'au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(A) le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n'est propriétaire du bien transféré ou n'a le droit de l'acquérir, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable,
(B) le moment auquel le bien transféré n'est pas utilisé par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin,
(C) le moment auquel le cédant serait réputé, par l'article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s'il en était propriétaire,
(D) le moment immédiatement avant l'acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société,
(E) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s'il s'agit d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société, »
8. Nous réitérons votre interprétation du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi à l’effet que la Cie A est réputée être propriétaire d’un bien qui fait partie de la même catégorie que celle du bien locatif cédé. Le coût du bien hypothétique est de 3 000 000 $. La Cie A est réputée avoir acquis ce bien hypothétique avant l’année d’imposition du transfert effectué en faveur de la Cie B. Ce bien hypothétique est réputé appartenir à la Cie A jusqu’au premier en date des événements indiqués aux divisions 13(21.2)e)(iii)(A) à (E) de la Loi. Par conséquent, la Cie A peut demander la DPA sur le 3 000 000 $ lorsque le bien locatif cédé sera considéré comme devenu prêt à être mis en service en vertu du sous-alinéa 13(21.2)e)(iv) de la Loi. De plus, toute partie du 3 000 000 $ qui n’est pas demandée à titre de DPA pourra être constatée à titre de perte finale lorsque l’un des événements indiqués aux divisions 13(21.2)e)(iii)(A) à (E) de la Loi se produira pourvu que la Cie A n’ait pas d’autres biens de la même catégorie.
9. Nous comprenons que si la Cie A n’avait pas cédé son bien locatif, elle n’aurait probablement pas pu demander la DPA puisqu’elle n’aurait pas eu assez de revenu de location. Cependant, en effectuant le transfert à la Cie B, elle peut demander la DPA sur le 3 000 000 $ en conséquence du transfert et ce, même si elle n’a pas de revenu de location. Nous sommes d’avis que les dispositions du paragraphe 1100(11) du Règlement ne s’appliquent pas relativement au bien hypothétique de 3 000 000 $ réputé acquis par la Cie A. Le libellé du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi prévoit que le cédant est réputé acquérir un bien de la même catégorie que celle du bien cédé. Ce sous-alinéa ne prévoit pas que le cédant est réputé acquérir le même bien ni que le bien hypothétique est utilisé au même fins que le bien cédé. Cependant, nous sommes d’avis que les dispositions du paragraphe 1100(11) du Règlement pourraient s’appliquer pour la Cie B relativement au bien locatif acquis de la Cie A.
10. Le paragraphe 13(21.2) de la Loi a pour effet de reporter la perte finale relative au bien cédé jusqu’au premier en date des événements indiqués aux divisions 13(21.2)e)(iii)(A) à (E) de la Loi. Essentiellement, l’intention du législateur consiste donc à reporter la réalisation d’une perte finale lorsqu’une société, une fiducie ou société de personnes cède un bien amortissable en faveur d’une personne affiliée. Nous sommes d’opinion que le résultat obtenu en appliquant les dispositions du paragraphe 13(21.2) de la Loi au transfert par la Cie A du bien locatif en faveur de la Cie B reflète l’intention du législateur puisque la perte finale de 3 000 000 $ est reportée jusqu’au premier en date des événements indiqués aux divisions 13(21.2)e)(iii)(A) à (E) de la Loi. Maintenant, le fait que la Cie A puisse demander la DPA sur le bien hypothétique de 3 000 000 $ malgré qu’elle n’ait pas de revenu de location ne semble pas, en soi, contraire à l’objet du paragraphe 13(21.2) de la Loi. Cependant, nous sommes d’avis que si le transfert constitue une opération d’évitement au sens du paragraphe 245(3) de la Loi et s’il est raisonnable de considérer que le transfert entraîne un abus dans l’application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble il faudrait que vous nous soumettiez un dossier spécifique afin d’analyser la possibilité d’appliquer les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi.
XXXXXXXXXX
11. Concernant votre deuxième question, nous sommes d’opinion que si le transfert était effectué par une société de personnes au lieu de la Cie A, la société de personnes pourrait demander la DPA sur le bien hypothétique et ce, même si la société de personnes n’a plus de revenu de location. Par conséquent, chaque personne qui était un associé de cette société de personnes immédiatement avant la disposition recevrait sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes calculée en tenant compte de la DPA sur le bien hypothétique.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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