Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Avantage accordé lorqu’une société transfert une police d’assurance-vie à un actionnaire sujet à 15(1)?
Position Adoptée:
Oui pour un montant égal à l’excédent de la JVM sur la valeur de rachat.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Transfert sujet à 15(1) lorsque JVM est différente de la valeur utilisée pour 148(7).
XXXXXXXXXX 5-983135
G. Martineau
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 janvier 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Transfert d’une police d’assurance-vie
La présente est en réponse à votre lettre du 26 novembre 1998 concernant le transfert d’une police d’assurance-vie universelle par une société à son actionnaire principal.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Cependant, nous vous offrons les commentaires suivants qui peuvent vous être utiles.
Lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition par voie de don, de distribution par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l’intérêt au moment de la disposition, et la personne est réputée acquérir cet intérêt à un coût égal à cette valeur. Le terme valeur pour ces fins signifie la valeur de rachat à un moment donné que le titulaire aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment.
Si l’actionnaire acquiert de sa société un intérêt dans une police d’assurance-vie pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, le Ministère est d’avis qu’il devra inclure dans le calcul de son revenu en vertu des dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la police d’assurance-vie sur la contrepartie versée. En général, le montant à inclure en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi correspondra à l’excédent de la juste valeur marchande de la police sur le montant de la valeur de rachat qui est réputé constituer le coût de l’intérêt dans la police d’assurance-vie.
La juste valeur marchande d’une police d’assurance-vie n’est pas généralement équivalente à la valeur de rachat. L’âge et l’état de santé de l’assuré, la valeur du fonds d’accumulation, la valeur de rachat et le montant des primes payées à la date du transfert sont des éléments à considérer pour la détermination de la juste valeur marchande. Les numéros 40 et 41 de la circulaire d’information 89-3 discutent en détail de ces éléments.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
.../suite
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999