Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Whether various scenarios related to foster care qualify for the exemption in paragraph 81(1)(h).
Position: General comments only. Each situation depends on the particular facts.
Reasons: In our view, the requirement in paragraph 81(1)(h) that an amount be received directly or indirectly by the taxpayer for the benefit of the cared-for individual may be satisfied in the situation where the taxpayer is paid directly by the cared-for individual or a guardian of the cared-for individual. Accordingly, provided the amount constitutes a social assistance payment (question of fact) and provided that the cared-for individual resides in the taxpayer's principal place of residence (question of fact), or the taxpayer's principal place of residence is maintained for use as the residence of that cared-for individual (question of fact) the amounts would likely be exempt under paragraph 81(1)(h). Further, the exemption is applied to amounts that are set aside in provincial or federal legislation for care of an individual in a foster home.
XXXXXXXXXX 5-983124
J. Gibbons
À l'attention de : XXXXXXXXXX
Le 5 juillet 1999
Monsieur,
La présente fait suite à votre télécopie du 30 novembre 1998, dans laquelle vous nous demandiez notre avis sur l'assujettissement à l'impôt des montants reçus par des ressources intermédiaires, comme des foyers de personnes âgées et des résidences d'accueil, dans différentes situations. XXXXXXXXXX Nous sommes désolés de n'avoir pu vous répondre dans de meilleurs délais.
Si nous comprenons bien, la LSSSS régit, entre autres, le fonctionnement des ressources intermédiaires et des ressources de type familial dans la province de Québec. La LSSSS prévoit qu'un établissement public, comme un hôpital, identifié par la régie régionale peut recourir aux services d'une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d'un centre qu'il exploite. À cet égard, une ressource intermédiaire est définie comme toute ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer un usager à la collectivité, lui dispense par l'entremise de cette ressource des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins. (Nous supposons qu'une pension et un foyer de personnes âgées sont des exemples de ressources intermédiaires.) La LSSSS prévoit également qu'un établissement public identifié par la régie régionale peut recourir aux services d'une ressource de type familial aux fins du placement d'adultes ou de personnes âgées et que, sous réserve de certaines restrictions, des établissements peuvent recruter une ressource de type familial et recourir à ses services aux fins de placement d'enfants. Les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des résidences d'accueil.
Remarques générales
L'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu exonère certaines prestations d'assistance sociale de l'impôt sur le revenu. Pour que cette disposition s'applique, les conditions suivantes doivent être remplies :
(i) La prestation est payée à un particulier, à l'exclusion d'une fiducie.
(ii) La prestation constitue une prestation d'assistance sociale payée normalement dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu (ci-après appelée « prestation d'assistance sociale »).
(iii) La prestation est reçue, directement ou indirectement, par le contribuable au profit d'un autre particulier (ci-après appelé le « pensionnaire »), à l'exception de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint.
(iv) Aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, ou une allocation semblable en vertu d'une loi provinciale, n'est payable à l'égard du pensionnaire pour la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
(v) Le pensionnaire habite au lieu principal de résidence du contribuable, ou ce lieu est maintenu pour que le pensionnaire l'utilise à titre résidentiel.
Pour les besoins de notre discussion, nous mettrons l'accent sur les conditions énoncées en (ii), (iii) et (v) ci-dessus, et nous supposerons que les conditions énoncées en (i) et (iv) sont remplies dans les différentes situations que vous nous avez présentées.
Situation 1
Une personne est mise en pension dans une résidence d'accueil (le « contribuable ») reconnue par une régie régionale, par un organisme public tel que le prévoit la LSSSS. Le pensionnaire en question reçoit des prestations du « programme de soutien financier » du ministère de l'Emploi et de la Solidarité (MES) du Québec. Comme le prévoit un règlement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec, seulement une partie de ces prestations sert à payer la résidence d'accueil. Le reste du paiement à la résidence d'accueil vient de l'organisme public qui a confié le pensionnaire au contribuable.
Questions
Le pensionnaire reçoit un chèque de prestation du MES, le dépose à la banque et émet un chèque à l'ordre de la résidence d'accueil.
1a) Le contribuable devrait-il inclure ce montant dans le calcul de son revenu?
1b) Si la prestation du MES était reçue par le tuteur du pensionnaire et que le contribuable était payé par ce tuteur, le contribuable serait-il tenu d'inclure ce montant dans le calcul de son revenu?
1c) Le contribuable devrait-il inclure dans le calcul de son revenu le montant reçu de l'organisme public qui lui a confié le pensionnaire (p. ex. un hôpital). Si non, pourquoi?
Réponse
À notre avis, la condition énoncée à l'alinéa 81(1)h) (condition (iii) ci-dessus), selon laquelle la prestation doit être reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit du pensionnaire, peut être remplie si le contribuable est payé directement par le pensionnaire ou par le tuteur du pensionnaire. Par conséquent, si la prestation constitue une prestation d'assistance sociale et que le pensionnaire habite au lieu principal de résidence du contribuable ou que ce lieu est maintenu pour que le pensionnaire l'utilise à titre résidentiel, les montants dont il est question en 1a) et b) seraient probablement exonérés d'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)h). Pour ce qui est de la question 1c), il faudrait que le paiement fait par l'organisme public soit considéré comme une prestation d'assistance sociale pour que s'applique l'exonération prévue à l'alinéa 81(1)h).
Situation 2
Une personne est mise en pension par un organisme public tel que le prévoit la LSSSS dans une résidence d'accueil (le « contribuable ») reconnue par une régie régionale.
Au lieu de recevoir une prestation du MES, le pensionnaire paie le contribuable à même le montant qu'il reçoit de sa pension de sécurité de la vieillesse et de son supplément de revenu garanti (Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada).
Questions
2a) Le contribuable devrait-il inclure dans le calcul de son revenu le montant payé par le pensionnaire à même son supplément de revenu garanti?
2b) Le supplément de revenu garanti est déterminé en fonction du revenu total de la personne qui reçoit la pension de sécurité de la vieillesse. Si ce revenu total est inférieur à un certain niveau, la personne a droit au supplément de revenu garanti. Ainsi, la pension de sécurité de la vieillesse est prise en compte pour déterminer le montant du supplément de revenu garanti. Dans cette situation, le contribuable devrait-il inclure dans le calcul de son revenu le montant payé par le pensionnaire à même sa pension de sécurité de la vieillesse?
2c) Si le pensionnaire paie le contribuable à même sa pension de sécurité de la vieillesse, mais qu'il ne reçoit pas de supplément de revenu garanti, le contribuable devrait-il inclure le montant reçu dans le calcul de son revenu? Le traitement fiscal serait-il le même pour les sommes reçues en vertu du Régime de rentes du Québec?
2d) Si, dans la situation 2b), le contribuable devait inclure dans le calcul de son revenu le montant payé par le pensionnaire à même sa pension de sécurité de la vieillesse, mais qu'il pouvait ne pas inclure le montant payé à même le supplément de revenu garanti, comment devrait s'établir la partie provenant de chacune de ces sources? (Devrait-on tenir compte de la pension en premier? du supplément de revenu garanti en premier? ou d'un montant établi au prorata?)
Réponse
Les paiements faits en vertu du Régime de rentes du Québec et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l'exception du supplément de revenu garanti et de l'allocation au conjoint (voir le numéro 2 du bulletin d'interprétation IT-499R, Prestations de retraite ou d'autres pensions), ne sont pas assujettis à un examen des ressources, des besoins et du revenu, de sorte qu'il est clair que l'exonération prévue à l'alinéa 81(1)h) ne s'applique pas aux paiements faits au contribuable à même ces montants. De plus, même si le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint peuvent être accordés après examen du revenu, nous sommes d'avis que l'exonération prévue à l'alinéa 81(1)h) ne s'applique pas non plus à ce genre de paiement. À cet égard, nous avons lu dans les Notes techniques du ministère des Finances publiées lors de l'adoption de l'alinéa 81(1)h), que cet alinéa exonère de l'impôt sur le revenu les prestations d'assistance sociale faites à un particulier au profit d'une personne placée en famille ou en résidence d'accueil. Autrement dit, l'exonération s'applique aux montants qui sont expressément prévus dans une loi provinciale ou fédérale pour le soin d'une personne dans une résidence d'accueil. Ainsi, le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint ne seraient pas exonérés de l'impôt étant donné que, semble-t-il, ces montants sont reçus par le pensionnaire, qui peut en faire l'utilisation qu'il veut.
Situation 3
Une personne est mise en pension dans une ressource intermédiaire reconnue par une régie régionale au lieu d'une résidence d'accueil, et les autres paramètres de la situation 1 demeurent les mêmes.
Question
Vos réponses aux questions 1a) et 1c) s'appliquent-elles toujours? Si non, pourquoi?
Réponse
Les réponses à la question 1 s'appliquent toujours. Toutefois, nous sommes d'avis que la condition de l'alinéa 81(1)h), selon laquelle le pensionnaire doit habiter au lieu principal de résidence du contribuable, ou ce lieu doit être maintenu pour que le pensionnaire l'utilise à titre résidentiel, n'est pas remplie si une pension ou un foyer de groupe distinct du lieu principal de résidence du contribuable constitue la ressource intermédiaire. En outre, le contribuable, doit être un particulier.
Situation 4
Le pensionnaire d'une résidence d'accueil ou d'une ressource intermédiaire reconnue par une régie régionale n'est pas mis en pension par un organisme public habilité à cette fin par la LSSSS, c'est-à-dire qu'il a lui-même demandé l'admission à la ressource d'hébergement. Le pensionnaire reçoit des prestations du « programme de soutien financier » du MES ou un supplément de revenu garanti.
Question
Le responsable de la résidence d'accueil ou de la ressource intermédiaire (le « contribuable ») devrait-il inclure le montant reçu dans le calcul de son revenu? Si oui, pourquoi?
Réponse
Le fait que la personne demande elle-même à être admise à la résidence d'accueil ou à la ressource intermédiaire ne nous amène pas en soi à changer les réponses que nous avons données ci-dessus. Toutefois, comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes d'avis que l'exonération s'applique généralement aux prestations d'assistance sociale qui sont expressément prévues par une loi provinciale ou fédérale pour le soin d'une personne dans une résidence d'accueil.
Situation 5
Une personne est mise en pension dans un foyer de personnes âgées par un organisme public tel que le prévoit la LSSSS, mais ce foyer n'est pas reconnu comme ressource intermédiaire par une régie régionale (LSSSS, article 304). Le pensionnaire en question reçoit des prestations du « programme de soutien financier » du MES. Comme le prévoit un règlement du MSSS, seulement une partie de ces prestations sert à payer le foyer de personnes âgées. Le reste du paiement est fait par l'organisme public qui a mis la personne en pension.
Question
Le responsable du foyer de personnes âgées (le « contribuable ») devrait-il inclure les paiements reçus du pensionnaire et de l'organisme public dans le calcul de son revenu?
Réponse
Rien dans l'alinéa 81(1)h) n'indique qu'une résidence d'accueil doit être reconnue officiellement. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, nous sommes d'avis que les sommes payées à une pension ou à un foyer de groupe distinct du lieu principal de résidence du contribuable ne sont pas exonérées de l'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)h). En outre, le contribuable doit être un particulier.
J'espère que ces réponses vous seront utiles et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
J.F. Oulton, CA
pour le directeur,
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de l'interprétation - Impôt
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