Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
QUESTIONS PRINCIPALES
Un contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) à propos d'un bien amortissable lui permettant d'augmenter le prix de base rajusté (PBR) sans accroître le coût aux fins de la déduction pour amortissement. Au décès du contribuable, la propriété a été transmise au conjoint, conformément au paragraphe 70(6), mais le choix mentionné au paragraphe 70(6.2) n'a pas été fait. Quel est le PBR pour la conjointe quand le bien est vendu et perd-elle l'avantage fiscal relatif au choix indiqué au paragraphe 110.6(19)?
Position ADOPTEE
L'interaction fait que l'augmentation indiquée au paragraphe 110.6(19) ne vaut pas pour le paragraphe 70(6).
MOTIFS DE LA POSITION ADOPTEE
Avis donné dans d'autres dossiers.
XXXXXXXXXX
5-983038
D. Miller
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 août 1999
Objet Interaction des paragraphes 110.6(19) et 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Monsieur,
La présente répond à votre lettre du 20 novembre 1998 au sujet de l'interaction entre les paragraphes 110.6(19) et 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi )>). Nous nous excusons, tout d'abord, de ne pas avoir pu donner suite à votre lettre dans de meilleurs délais.
Dans le scénario que vous nous présentez, une personne possède un bien amortissable (le seul bien dans la catégorie aux fins de la déduction pour amortissement). Le << coût indiqué >> , au sens défini au paragraphe 248(1) de la Loi, du bien amortissable est inférieur à son coût en capital. Dans les délais prescrits, le contribuable a fait un choix relatif à la déduction pour gains en capital conformément au paragraphe 110.6(19) de la Loi. Ce choix a fait augmenter le prix de base rajusté (PBR), selon la définition qui est donnée de ce terme à l'article 54 de la Loi, du bien amortissable. Toutefois, en raison de l'interaction entre le Paragraphe 110.6(19), l'alinéa 13(7)e.1) et l'alinéa 13(7)e) de la Loi, le coût en capital du bien amortissable, aux fins de la déduction pour amortissement, n'a pas augmenté. Au décès du contribuable, le bien amortissable a été transféré à sa conjointe d'une manière conforme aux conditions expliquées au paragraphe 70(6) de la Loi. Aucun choix n'a été fait en application du paragraphe 70(6.2) de la Loi.
Vous désirez savoir quel sera le PBR du bien amortissable pour la conjointe si celle-ci décide de disposer de ce bien. Vous vous inquiétez du fait que la conjointe pourrait perdre l'avantage de l'augmentation du PBR, qui est attribuable au choix effectué en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi.
En vertu de l'alinéa 70(6)d) de la Loi, le contribuable décédé est réputé avoir disposé du bien amortissable au moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable. La conjointe est réputée avoir acquis ce bien, au moment du décès, à un coût égal à ce produit. En conséquence, lorsqu'un choix n'est pas fait en vertu du paragraphe 70(6.2) de la Loi (p. ex. lorsque le contribuable décédé a demandé une déduction pour amortissement et désire différer toute récupération jusqu'à ce qu'il soit finalement disposé du bien par la conjointe survivante) et lorsque le coût indiqué du bien est inférieur au coût en capital, nous sommes d'accord sur l'analyse que vous faites selon laquelle l'avantage relatif au choix permis par le paragraphe 110.6(19) peut être perdu si la conjointe décide de disposer du bien.
Le même problème se pose lorsqu'un bien amortissable, à la suite d’un choix effectué selon le paragraphe 110.6(19), a été transféré à une société en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, et que la société et le particulier ont convenu d’une somme égale à la fraction non amortie du coût en capital, au sens défini au paragraphe 13(21) de la Loi, pour différer toute récupération. Le Ministère a porté ce scénario (c.-à-d. l'interaction des paragraphes 13(7), 85(1) et 110.6(19) de la Loi) à l'attention du ministère des Finances.
Nous espérons que ces commentaires pourront vous aider à mieux comprendre la situation.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Jim Wilson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999