Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Une partie des coûts d'adoption comprend des frais alloués aux examens médicaux que doivent subir l'enfant durant le processus d'adoption avant leur arrivée au Canada. Est-ce que de tels frais sont des frais médicaux admissibles selon 118.2(2) de la L.I.R. ?
Position Adoptée:
Peu probable
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Les informations fournies sur le reçu ne nous permet pas de déterminer si les frais médicaux se qualifient à titre de frais médicaux admissibles selon le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 18 juin 1999
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
XXXXXXXXXX Nancy Deslandes
(613) 957-2130
7-983021
Frais médicaux payés à une agence d'adoption
La présente est en réponse à votre fac-similé du 12 novembre 1998 dans lequel vous désirez connaître l'opinion du Ministère concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation :
XXXXXXXXXX fait parvenir à ses clients une facture sur laquelle on retrouve le détail des frais d'adoption. Cette facture est émise initialement à titre de reçu pour fins d'impôt puisqu'il existe un crédit provincial (Québec) visant certaines dépenses engagées lors de l'adoption d'un enfant.
Ces frais comprennent entre autres une somme allouée pour des examens médicaux obligatoires que l'enfant doit subir avant son arrivée au Canada. Les futurs parents paient à l'agence directement tous les coûts indiqués sur la facture.
Pour les fins de cette demande, nous comprenons que les frais versés à XXXXXXXXXX ont été engagés par XXXXXXXXXX pour le compte des parents adoptifs.
Question :
Est-ce que la partie des frais d'adoption allouée aux examens médicaux que doit subir l'enfant durant le processus d'adoption se qualifient à titre de frais médicaux admissibles selon le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) ?
La question de savoir si une dépense particulière constitue des frais médicaux admissibles aux fins du paragraphe 118.2 (2) de la Loi est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits propres à chaque cas. Dans la situation qui vous concerne, il faut s'assurer que la partie des frais identifiés comme frais médicaux par XXXXXXXXXX soit admissible à la déduction prévue au paragraphe 118.2(2) de la Loi et les conditions suivantes doivent être respectées:
1. Paiements à des médecins
L'alinéa 118.2(2)a) de la Loi spécifie que les frais médicaux donnant droit à un crédit pour frais médicaux doivent être payés à un médecin, à un dentiste, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé.
Vous noterez que les paiements pour frais médicaux admissibles ne se limitent pas seulement aux frais engagés au Canada. Cependant, le cas échéant, un particulier devra, en vue de réclamer le crédit pour frais médicaux, obtenir un relevé des compétences du personnel médical et des soins médicaux prodigués au patient pour lequel les frais ont été engagés.
2. Personne à charge
Les frais médicaux admissibles doivent avoir été payés pour le particulier, son conjoint ou pour une personne à sa charge. Selon le bulletin d'interprétation IT-519R2, une personne est une « personne à charge » si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est l'enfant, le petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, la nièce ou le neveu du particulier ou de son conjoint ;
b) elle a été à la charge du particulier pour sa subsistance à un moment donné dans l'année ;
c) elle a été résidente du Canada à un moment donné dans l'année ; cette condition de résidence ne s'applique pas si la personne est l'enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son conjoint
La question de déterminer si les frais médicaux sont payés pour une personne à charge est une question de fait qui doit être examinée avec les faits et circonstances de chaque situation. De manière générale, plusieurs questions peuvent être soulevées. Est-ce que l'enfant était légalement adopté et par conséquent, l'enfant du payeur au moment où les frais sont engagés ? Sinon, a-t-il été à la charge du particulier à un moment donné dans l'année ? Les réponses à ces questions permettront de déterminer si l'enfant est une personne à charge pour le particulier.
3. Reçus :
Le terme «services médicaux » n'est pas défini dans la Loi. Toutefois, la position du Ministère est de considérer les frais reliés à l'émission d'un certificat médical confirmant l'état de santé d'un contribuable comme constituant des frais médicaux aux fins de l'application de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi.
Dans la situation que vous nous présentez , la facture émise par XXXXXXXXXX nous fournit peu d'informations sur la nature des soins fournis à l'enfant de même que sur les compétences ou les qualifications du personnel ayant effectué les examens médicaux.
À cet effet, voici un extrait du paragraphe 68 du bulletin d'interprétation IT-519R2:
Toutes les sommes déclarées comme frais médicaux admissibles (y compris les frais de déplacement mentionnées aux numéros 33 à 35 ci-dessus) doivent être attestées par des reçus appropriés. Le reçu doit indiquer l'objet et la date du paiement, le nom du médecin, du dentiste, du pharmacien, de l'infirmière ou de l'optométriste qui a signé l'ordonnance ou qui a fourni le service. Un chèque payé ne constitue pas un reçu approprié.
Ainsi, basé sur l'information que vous nous avez fournie, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer que les frais qui sont payés à XXXXXXXXXX sont effectivement déductibles pour leurs clients en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi. Il nous semble cependant, que le reçu émis par XXXXXXXXXX n'est pas suffisant pour permettre à un contribuable de réclamer des frais médicaux puisque ce dernier ne constitue pas une preuve de paiement pour des services médicaux fournis par un médecin, un dentiste, une infirmière ou un infirmier , un hôpital public ou un hôpital privé agréé. De plus, la facture jointe à votre demande ne répond pas aux exigences décrites au paragraphe 68 du bulletin IT-519R2.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
Gestionnaire par intérim
Section des entreprises et des
publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt et de la législation
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