Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
L’expression “au moment où la fiducie l’acquiert” au paragraphe 4900(12) du Règlement doit-elle s’interpréter comme immédiatement avant ou immédiatement après.
Position Adoptée:
L’expression doit s’interpréter comme immédiatement avant.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Le test au paragraphe 4900(12) du Règlement n’est pas un test continu. En outre, une société qui serait une SEPE à la fin de la dernière année d’imposition avant l’acquisition par le REER ne serait pas affectée par les fonds générés lors de l’émission d’action à un REER.
XXXXXXXXXX 5-982956
L. J. Roy, CGA
Le 17 décembre 1998
Monsieur,
Objet: Placement admissible pour régime enregistré d’épargne-retraite (ci-après “REER”)
La présente est en réponse à votre lettre du 13 novembre 1998 par laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant le sens de l’expression “au moment où la fiducie l’acquiert” aux fins du paragraphe 4900(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu (ci-après le “Règlement”). Plus précisément, vous désirez savoir si des actions d’une société exploitant une petite entreprise immédiatement avant le moment où la fiducie régie par le REER acquiert les dites actions seront un placement admissible, si immédiatement après le placement, la société pourrait ne plus être une société exploitant une petite entreprise à cause de l’encaisse générée par l’émission des actions à la fiducie régie par le REER.
En vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement, une action d’une société (autre qu’une société coopérative) est un placement admissible si elle rencontre certaines conditions au moment où la fiducie régie par le REER acquiert l’action. Entre autres, l’action doit être au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d’imposition avant l’acquisition par le REER, une société exploitant une petite entreprise.
Une société qui est une société exploitant une petite entreprise immédiatement avant l’émission d’une action à une fiducie régie par un REER remplit les exigences de l’alinéa 4900(12)a) du Règlement.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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