Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Whether paragraph 122.3(1.1)(a) of the Act applies in the particular situation.
Position: None.
Reasons: The issue is irrelevant. Since the condition provided under paragraph 122.3(1.1)(c) is not met in the particular situation, subsection 122.3(1.1) of the Act cannot apply.
XXXXXXXXXX 5-982943
Le 5 novembre 1999
Madame,
Objet: Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
La présente est en réponse à votre lettre du 9 novembre 1998, par laquelle vous nous demandez de revoir une décision prise par notre Bureau des services fiscaux de Montréal (ci-après le «Bureau») concernant l'éligibilité d'un particulier au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger en vertu de l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Un particulier ( ci-après le «Particulier») est l'actionnaire unique d'une «société canadienne imposable» (ci-après la «Société»), au sens du paragraphe 89(1) de la Loi. La Société emploie le Particulier ainsi que d'autres personnes dans l'exploitation de son entreprise à l'étranger. La Société participe à la réalisation d'un projet de construction domiciliaire à l'étranger (ci-après le «Projet») dans le cadre d'un contrat de sous-traitance que lui a accordé une société qui ne réside pas au Canada (ci-après «Étrangère»). Étrangère est le maître d'oeuvre du Projet. Le contrat de sous-traitance spécifie que le Particulier doit fournir ses services sur le site même du Projet à l'étranger.
Toutes les actions d'Étrangère sont détenues par une autre «société canadienne imposable», au sens du paragraphe 89(1) de la Loi, n'ayant aucun lien de dépendance avec la Société. Étrangère est une «société étrangère affiliée» d'un contribuable qui réside au Canada, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi.
Il appert que notre Bureau a conclu qu'aucune déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger ne pouvait être réclamée par le Particulier en vertu de l'article 122.3 de la Loi, étant donné que toutes les conditions prévues au paragraphe 122.3(1.1) de la
Loi étaient rencontrées. Notamment, il a été déterminé par notre Bureau que la Société était un employeur exploitant une entreprise de services et que la Société comptait un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l'année conformément à l'alinéa 122.3(1.1)a) de la Loi.
Objet de votre demande
Vous nous demandez de revoir les conclusions de notre Bureau et prétendez d'une part, que la Société exploite une entreprise de construction, et d'autre part, qu'elle emploie plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année de telle sorte que le paragraphe 122.3(1.1) de la Loi ne peut s'appliquer.
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Cependant, tel que convenu dans une conversation téléphonique (Lapointe/Gagnon) avec notre Bureau, le 9 septembre 1999, nous pouvons vous offrir les commentaires suivants.
Nous sommes d'avis qu'en l'espèce, le paragraphe 122.3(1.1) de la Loi ne peut s'appliquer même si on vient à la conclusion que la Société exploite une entreprise de services. Il nous apparaît donc superflu de déterminer si, en l'espèce, la Société a employé ou emploie plus de cinq employés à temps plein tout au long d'une année donnée.
Le paragraphe 122.3(1.1) de la Loi prévoit, entre autres, ce qui suit:
Aucun montant ne peut être inclus en application de l'alinéa (1)d) au titre du revenu d'un particulier pour une année d'imposition tiré de son emploi auprès d'un employeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l'année;
b) le particulier :
(i) a un lien de dépendance avec l'employeur ou est son actionnaire déterminé,
(...(
c) n'était l'existence de l'employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l'employé d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un employeur déterminé.
Le paragraphe 122.3(1.1) de la Loi ne trouve application que si les conditions prévues aux alinéas a), b) et c) précités sont toutes rencontrées.
Par ailleurs, conformément au paragraphe 122.3(2) de la Loi, un «employeur déterminé» est soit:
a) une personne résidant au Canada;
b) une société de personnes dont la valeur totale des participations appartenant à des personnes résidant au Canada ou à des sociétés contrôlées par des personnes résidant au Canada est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes;
c) une société qui est une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada.
Nous sommes d'avis que dans la situation présente, même si la Société exploite une entreprise de services, la condition prévue à l'alinéa 122.3(1.1)c) de la Loi ne peut être rencontrée du fait que si ce n'était de l'existence de la Société, il serait raisonnable de considérer le Particulier comme l'employé d'une personne (Étrangère) qui serait un «employeur déterminé» au sens de la définition prévue au paragraphe 122.3(2) de la Loi. Comme la condition prévue à l'alinéa 122.3(1.1)c) de la Loi ne peut être rencontrée en l'espèce, le paragraphe122(3.1) de la Loi ne peut s'appliquer.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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