Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: séchoir à bois - catégorie d'amortissement
Position Adoptée: cellules de séchage = cat. 8 alinéa c) et les immobilisations pour produire vapeur cat. 8 alinéa i) sauf si principalement pour séchage du bois = cat. 8 alinéa c)
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: 5-962738, 5-952561, ef1355, 5-920340, 5-910730 e51577a it-472 et jurisprudence
Le 9 février 1999
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division de la vérification Division des ressources, des
sociétés de personnes et
des fiducies
Johanne Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX 7-982929
CATÉGORIE D’AMORTISSEMENT - SÉCHOIRS À BOIS
La présente est en réponse à votre note de service du 3 novembre 1998 et fait suite à nos conversations téléphoniques subséquentes (Desparois/XXXXXXXXXX) concernant la catégorie d’amortissement des séchoirs à bois.
LES FAITS
Les faits pertinents tels que nous les comprenons sont les suivants :
1. XXXXXXXXXX.
2. Les immobilisations servant au séchage du bois sont regroupées sous trois bâtisses. Dans une des bâtisses (« Bâtisse A »), on retrouve une fournaise alimentée par des copeaux provenant des différentes étapes de la transformation du bois. Cette fournaise alimente une chaudière qui est également située dans la Bâtisse A. La chaudière génère de la vapeur qui est contrôlée par trois valves. La vapeur est dirigée par un système de tuyauterie vers des cellules de séchoir à bois (les « Cellules »). Les Cellules sont situées à l’extérieur de la Bâtisse A et elles sont abritées par les deux autres bâtisses (« Bâtisses B et C »). La Bâtisse A est adjacente aux Bâtisses B et C.
3. Chaque Cellule est isolée afin de retenir la chaleur qui provient de la Bâtisse A. Il n’y a aucun système de chauffage à l’intérieur des Cellules. Les Cellules sont équipées de puissants ventilateurs permettant d’accélérer la circulation de l’air ambiante entre le bois qui est entassé de manière à laisser passer l’air. Le bois entre d’un côté ou de l’autre de la Cellule sur un rail de chemin de fer pour faciliter son entrée et sa sortie. Il y a trois grandes portes dans chacune des Bâtisses B et C. Chaque porte donne accès à une Cellule. Il y a donc trois Cellules sous la Bâtisse B et trois sous la Bâtisse C. Les Cellules situées à l’intérieur des Bâtisses B et C ont été construites collées l’une à l’autre sans laisser de place entre chacune d’elles mais elles sont indépendantes l’une de l’autre. Nous comprenons que les Cellules sont les seuls attributs des Bâtisses B et C. En d’autres termes, les Bâtisses B et C forment un seul bien avec les Cellules qu’elles abritent.
4. Suite à une vérification, une entente verbale a été conclue, le XXXXXXXXXX, avec les représentants de la XXXXXXXXXX pour transférer de la catégorie 43 à la catégorie 1 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») une partie du coût des immobilisations utilisées dans le séchage du bois. Des avis de nouvelles cotisations ont été émises pour refléter ce changement. Cependant, en s’appuyant sur une opinion technique émise par notre Direction le 9 septembre 1996 (notre numéro de référence 5-962738), les représentants du contribuable ont demandé de remettre dans la catégorie 43 de l’Annexe II du Règlement le coût des biens qui ont été transférés à la catégorie 1 de l’Annexe II du Règlement puisqu’à leur avis ces biens sont tous nécessaires au séchage du bois et ils ne peuvent pas être dissociés les uns des autres.
5. L’opinion technique portant le numéro de référence 5-962738 se lit, en partie, comme suit :
« Selon le paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-145R, le séchage du bois de charpente dans des fours est une activité de fabrication ou de transformation. Si le séchoir à bois est une bâtisse munie d'un puissant système de chauffage et de ventilation dans lequel on place le bois pour le faire sécher, le séchage étant contrôlé d'une façon quelconque, nous sommes d'avis que la bâtisse est un élément de séchoir et que le tout ne constitue qu'un seul bien. Il serait visé par l'alinéa c) de la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Cet alinéa se lit comme suit :
c) un immeuble qui est un four, un réservoir ou une cuve acquis aux fins de fabrication ou de transformation.
Selon les circonstances, le séchoir pourrait alors être un bien de la catégorie 43. »
6. Vous précisez que nos commentaires seront également utilisés pour clarifier d’autres dossiers. Dans certains dossiers, la vapeur sert à chauffer plusieurs bâtiments en plus des cellules de séchage du bois.
7. Nous prenons pour acquis qu’aucune des immobilisations ne peut faire l’objet d’une inclusion dans la catégorie 34 de l’Annexe II du Règlement.
VOS QUESTIONS
8. Les Bâtisses B et C peuvent-elles faire partie de l’alinéa c) de la catégorie d’amortissement 8 de l’Annexe II du Règlement même si l’unité de chauffage n’est pas situé à l’intérieur de ces bâtisses?
9. La Bâtisse A est-elle visée par l’alinéa q) de la catégorie d’amortissement 1 ou à l’alinéa c) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement?
10. L’alinéa c) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement se lit comme suit :
« c) un immeuble qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation; »
11. Tel que mentionné dans l’opinion technique portant le numéro de référence 5-962738 reproduite en partie ci-dessus, le paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-145R précise que le séchage du bois de charpente dans des fours est une activité de fabrication ou de transformation. Par conséquent, il reste donc à déterminer d’une part, si les Cellules constituent un four au sens de l’alinéa c) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement et d’autre part, si les Bâtisses A, B et C constituent un seul bien avec les Cellules.
12. Le mot « four » n’est pas défini dans la Loi; il faut donc lui donner son sens ordinaire en tenant compte du contexte global du texte dans lequel il est utilisé de façon à ce que l'interprétation retenue s'harmonise avec l'esprit de la Loi et l'intention du législateur. Le dictionnaire Le Petit Larousse illustré 1994, définit le mot « four » comme un « Appareil dans lequel on chauffe une matière en vue de lui faire subir des transformations physiques ou chimiques. »
13. Considérant d’une part, que le bois est séché à l’intérieur des Cellules et considérant d’autre part, que les Cellules sont équipées de puissants ventilateurs pour faciliter le séchage du bois et qu’elles sont isolées de façon à conserver la chaleur reçue à de très hauts degrés, nous sommes d’avis que les Cellules peuvent rencontrer la définition courante du mot « four » même si la chaleur est générée et contrôlée à l’extérieur des Cellules. De plus, puisque les Cellules forment qu’un seul bien avec les Bâtisses B et C nous sommes d’avis que les Cellules avec les Bâtisses B et C constituent des immeubles qui sont des fours pour les fins de l’alinéa c) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement.
14. Par ailleurs, vous nous demandez si la Bâtisse A et les immobilisations qu’elle abrite font partie de l’alinéa q) de la catégorie d’amortissement 1 ou de l’alinéa c) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement. Nous sommes d’avis que pour faire partie de l’alinéa c) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement, il faut que la Bâtisse A et les immobilisations qu’elle abrite forment un seul bien avec les Cellules. La question de savoir si la Bâtisse A et les immobilisations qu’elle abrite forment un seul bien avec les Cellules nécessite des connaissances techniques qui ne relèvent pas de nos compétences. Cependant, la détermination de cette question n’est pas nécessaire pour établir si les immobilisations font partie de la catégorie 43 de l’Annexe II du Règlement. De façon générale, la catégorie 43 de l’Annexe II du Règlement vise, entre autre, des biens qui sont acquis après le 25 février 1992 et qui feraient partie de la catégorie 29 de l’Annexe II du Règlement en l’absence de son alinéa c) et ses sous-alinéas b)(iii) et (v). Ces biens sont essentiellement des biens utilisés surtout pour des activités de fabrication et de transformation et sont, généralement, des biens décrits à la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement. Le paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-472 donne une liste de biens qui sont compris à l’alinéa i) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement. Parmi cette liste on mentionne, notamment, une centrale thermique servant à alimenter une serre. Ce paragraphe se lit, en partie, comme suit :
« (...) Le Ministère estime entre autre que les biens suivants font partie de la catégorie 8 en vertu de l’alinéa i) :
(...)
x) une centrale thermique alimentant une serre, sauf si elle est située dans la serre ou lui est adjacente (l'immeuble servant alors de serre et de lieu d'entreposage ou d'expédition) et si la chaleur produite sert principalement à chauffer cette serre (ou l'immeuble combiné). En pareil cas, la centrale thermique devrait être considérée comme faisant partie de la serre et faire l'objet d'une déduction pour amortissement au taux prévu à la catégorie 6; »
Cette position repose sur la décision rendue par la Commission d’appel de l’impôt dans la cause Ludwig Walter Ondejko v. Minister of National Revenue (64 DTC 329). Dans cette cause, la Commission d’appel de l’impôt devait déterminer si une chaudière utilisée pour alimenter une serre faisait partie de la serre aux fins de la déduction pour amortissement. La chaudière était située à l’extérieur de la serre dans un autre bâtiment. La vapeur produite par cette chaudière servait uniquement à alimenter des serres. La Commission d’appel de l’impôt a conclu que la chaudière ne formait pas une partie constituante de la serre puisque d’une part, la chaudière était située dans un bâtiment séparé de la serre et d’autre part, la vapeur générée par la chaudière servait également pour alimenter une autre serre qui appartenait au père du contribuable.
15. En nous référant à l’alinéa x) du paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-472, nous sommes d’avis que si les immobilisations nécessaires à la production de la vapeur ne servent pas principalement à alimenter les Cellules, elles feront partie de l’alinéa i) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement et pourront faire partie de la catégorie 43 de l’Annexe II du Règlement si, notamment, elles sont utilisées directement ou indirectement par le contribuable au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.1 Par contre, si ces immobilisations servent principalement à alimenter les Cellules, ce qui semble être le cas, nous sommes d’avis qu’elles devraient être considérées comme faisant partie des Cellules et feront partie de l’alinéa c) de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement. De plus, la Bâtisse A pourrait faire partie de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement seulement si elle forme un seul bien avec les immobilisations qu’elle abrite sinon, elle fera partie de l’alinéa q) de la catégorie 1 de l’Annexe II du Règlement. À notre avis, pour que la Bâtisse A forme qu’un seul bien avec la fournaise et la chaudière le contribuable doit démontrer que la Bâtisse A n’a pas d’autres attributs que d’abriter ces immobilisations.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction générale de la politique
et de la législation
1 Notons que le paragraphe 1104(9) du Règlement prévoit que la production de vapeur en vue de la vente n’est pas une activité de fabrication ou de transformation pour la catégorie 29 de l’Annexe II du Règlement.
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