Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Will a NRO lose its designation if it acquires a second debt from a bank when the debtor is a corporation related to the NRO?
Position: No.
Reasons: For the purpose of paragraph (d) of the definition of NRO in subsection 133(8), the acquisition of a second debt would not be qualified as “making of loans”; furthermore, the acquisition of a second debt as an investment would not constitute “trading or dealing in bills, notes or other similar property”.
XXXXXXXXXX 5-982834
Marie-Marthe Gagnon, M. Fisc
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 9 juin 1999
Mesdames, Messieurs
Objet : Entreprise principale d’une «société de
placement appartenant à des non-résidents»
La présente est en réponse à votre lettre du 30 octobre 1998, par laquelle vous demandez une interprétation de l’alinéa d) de la définition de «société de placement appartenant à des non-résidents» prévue au paragraphe 133(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) en relation avec la situation hypothétique suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation hypothétique
En 1995, une société (ci-après la NRO) a fait le choix, conformément à l’alinéa e) de la définition de «société de placement appartenant à des non-résidents» prévue au paragraphe 133(8) de la Loi, d’être imposée en vertu de l’article 133 de la Loi à titre de «société de placement appartenant à des non-résidents».
Sur la base de la Décision en matière d’impôt du 17 février 1992 et portant le numéro ATR-43 ( Utilisation d’une corporation de placement appartenant à des non-résidents en tant que corporation de portefeuille ( la NRO a acquis, peu de temps après sa constitution, auprès d’une institution financière (ci-après l’Institution) une dette (ci-après le Premier Billet) d’une «société canadienne imposable» (ci-après la Société), au sens du paragraphe 89(1) de la Loi. NRO est liée, au sens du paragraphe 251(2) de la Loi, à la Société, mais elle n’est pas liée à l’Institution. L’actionnaire unique de NRO est une société qui ne réside pas au Canada (ci-après Étrangère). Étrangère n’exploite pas d’entreprise au Canada et n'est pas (et ne deviendrait pas) une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada.
Depuis sa constitution, NRO n’a fait d’autres transactions que d’acquitter les impôts prévus par la Loi, de percevoir les intérêts relatifs au Premier Billet et de convertir une partie de ces intérêts en actions privilégiées du capital-actions de la Société.
Société emprunterait un montant important (ci-après le Deuxième Billet) auprès de l’Institution pour acquérir des biens qu’elle utiliserait dans une entreprise exploitée au Canada. Étrangère investirait le même montant en capital-actions émis et payé de NRO. NRO investirait le montant reçu pour son capital-actions en dépôt productif d’intérêts auprès de l’Institution. Six mois plus tard, NRO retirerait son dépôt pour faire l’acquisition du Deuxième Billet auprès de l’Institution.
De plus, NRO ne se livrerait à aucune activité ou action, de telle manière que, considérées seules ou de concert avec les transactions proposées décrites au paragraphe précédent, ces autres activités ou actions amèneraient NRO à ne pas se conformer aux exigences prévues à la définition de «société de placement appartenant à des non-résidents» prévue au paragraphe 133(8) de la Loi.
Question
Est-ce que l’acquisition et la détention du Deuxième Billet amènerait NRO à ne pas se conformer aux exigences prévues à l’alinéa d) de la définition de «société de placement appartenant à des non-résidents» (ci-après la SPANR) prévue au paragraphe 133(8) de la Loi ?
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s’appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
L’article 133 de la Loi permet à un non-résident d’investir au Canada par l’intermédiaire d’une SPANR sans pour autant voir augmenter son fardeau fiscal canadien. Pour être admissible au traitement de l'article 133 de la Loi, le revenu de la société pour la période doit découler de la propriété de certains biens de placement ou du commerce de certains biens de placement, du prêt d'argent ou de certaines autres activités décrites à l’alinéa b) de la définition de SPANR, prévue au paragraphe 133(8) de la Loi.
Par contre, l’alinéa d) de la définition de SPANR, au paragraphe 133(8) de la Loi, exclut toute société dont l'entreprise principale au cours d’une année d'imposition consiste à prêter de l'argent ou à faire le commerce d'obligations, d'actions, d'hypothèques, d'effets, de billets ou d'autres biens semblables ou de tout droit s'y rapportant (ci-après les Instruments financiers). À cet égard, il est à noter qu’il n’est pas nécessaire que cette entreprise principale, le cas échéant, soit exploitée.
Le Bulletin d’interprétation IT-290 du 16 février 1976 ( Corporation de placement appartenant à des non-résidents - Sens de l’expression “entreprise principale” ( est, comme son nom l’indique, consacré à la question du sens à donner à l’expression «entreprise principale» d’une «société de placement appartenant à des non-résidents». Tel que mentionné au numéro 2 de ce bulletin, bien qu’aucun des critères suivants ne puisse être suffisant en soi, ils doivent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer, parmi les activités de la société, celles qui constituent son entreprise principale, aux termes de l’alinéa d) de la définition de SPANR au paragraphe 133(8) de la Loi :
a) les profits réalisés par chacune des entreprises de la société;
b) le volume et la valeur des ventes ou des transactions brutes de chaque entreprise;
c) la valeur de l'actif de chaque entreprise;
d) le capital alloué à chaque entreprise; et
e) le temps, les soins, les efforts que les employés, les cadres intermédiaires ou les administrateurs de la société ont consacrés à chaque entreprise.
De plus, tel que mentionné au numéro 3 dudit bulletin, l’expression «prêter de l’argent» utilisée au sous-alinéa d)(i) de la définition de SPANR au paragraphe 133(8) de la Loi s’applique à une situation où l’argent prêté constitue une partie des «marchandises» de la société.
La question de savoir si l’entreprise principale d’une SPANR consiste à prêter de l'argent ou à faire le commerce d’Instruments financiers est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après examen de toutes les circonstances d’une situation particulière. La cour d'appel fédérale dans l'arrêt La Reine c. Vancouver Art Metal Works Limited 93 DTC 5116 a suggéré l’approche suivante afin de déterminer l’existence d’une entreprise consistant à faire le commerce («trading or dealing») d’Instruments financiers :
It is, however, a question of fact to determine whether one's activities amount to carrying on a trade or business. Each case will stand on its own set of facts. Obviously, factors such as the frequency of the transactions, the duration of the holdings (whether, for instance, it is for a quick profit or a long term investment), the intention to acquire for resale at a profit, the nature and quantity of the securities held or made the subject matter of the transaction, the time spent on the activity, are all relevant and helpful factors in determining whether one has embarked upon a trading or dealing business. (à la page 5119)
Dans la situation hypothétique soumise, si l’Institution consentait un prêt à Société et que NRO faisait l’acquisition de ce prêt (i.e. le Deuxième Billet) en tant que placement, comme cela semble être le cas, nous sommes d’avis que NRO ne pourrait être considérée comme s’étant engagée dans une entreprise principale consistant à prêter de l’argent aux fins de l’application du sous-alinéa d)(i) de la définition de SPANR au paragraphe 133(8) de la Loi. De plus, si NRO n’avait d’autres activités que la simple détention de deux billets et d’actions privilégies d’une société liée, à titre de placements à long terme, nous sommes d’avis que NRO ne pourrait être considérée comme faisant le commerce d’actions ou de billets aux fins de l’application du sous-alinéa d)(ii) de la définition de SPANR au paragraphe 133(8) de la Loi.
Les présents commentaires ne constituent pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient donc pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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