Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Y-a--t-il disposition d’une police d’assurance-vie lorsque le titulaire de la police qui est en phase terminale change le bénéficiaire de la police et qu’en contrepartie ce nouveau bénéficiaire paie les primes de la police jusqu’au décès et verse une somme d’argent au titulaire de la police.
2. Lorsque l’ entreprise d’un contribuable est d’acheter des polices d’assurance-vie de personnes en phase terminale pour un montant inférieur à la somme payable au moment du décès, est-ce que le revenu de cette entreprise est inclus en vertu de l’article 9 ou est exempt d’impôt par l’application de l’article 148 de la Loi.
PositionS ADOPTÉES:
1. En général, le changement de bénéficiaire n’entraîne pas une disposition mais dans la situation présente, il pourrait y avoir une disposition puisque le titulaire recoit une contrepartie pour ce changement et qu’il ne paiera plus les primes.
2. Le revenu de l’entreprise serait inclus dans le calcul du revenu en vertu de l’article 9 de la Loi.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. Question de droit et de faits.
2. La position du Ministère est que la porté de l’article 148 Loi est restreinte et qu’en général l’article 148 aurait préséance sur l’article 9 seulement lorsque les deux articles incluent le même montant dans le revenu. En outre, l’esprit de la Loi relativement à l’article 148 n’a pas pour objectif d’exclure un tel revenu du calcul du revenu.
Le 15 décembre 1998
Bureau des services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Pierre Lafontaine financières
L. J. Roy, C.G.A.
7-982818
Police d’assurance-vie
La présente fait suite à votre fac-similé du 29 octobre 1998 et notre conversation téléphonique du 9 décembre 1998 par lequel vous désirez connaître les conséquences fiscales pour les deux parties impliquées relativement à une situation qui vous a été exposée par téléphone.
Notre compréhension des faits relativement à la situation que vous avez soumise est la suivante.
Faits
1. Une personne atteinte d’une maladie est en phase terminale. Un certificat médical a été signé spécifiant qu’il ne lui reste que six mois à vivre.
2. La personne détient une police d’assurance-vie de 100 000 $.
3. Une compagnie non liée à la personne l’a approchée pour lui proposer par contrat de lui verser son assurance-vie de son vivant. La compagnie lui propose deux options pour son assurance-vie de 100 000 $. Dans la première option, la compagnie lui verse 80 000 $ et s’engage à payer les primes de la police assurance-vie jusqu’à son décès et la personne nomme la compagnie comme bénéficiaire de la police. Dans la deuxième option, la compagnie ouvre une marge de crédit de 73 000 $ au nom de la personne et elle s’engage à payer la marge de crédit et les primes de la police jusqu’au décès. En contrepartie, la personne nomme la compagnie comme bénéficiaire de la police.
4. L’entreprise de la compagnie consiste à acheter des polices d’assurance-vie des personnes en phase terminale pour une valeur inférieure au montant payable au moment du décès.
En général, le paragraphe 148(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”) prévoit qu’un titulaire d’une police doit inclure dans le calcul de son revenu l’excédent du produit de disposition de son intérêt dans une police d’assurance-vie sur son coût de base rajusté immédiatement avant la disposition.
Afin de déterminer s’il y a disposition d’un intérêt dans une police d’assurance, il faut s’en remettre à la définition de “disposition” au paragraphe 148(9) de la Loi. Selon cette définition, la situation décrite pourrait entraîner une disposition s’il peut être démontré qu’il y a disposition des intérêts dans la police par le seul effet de la loi. Afin de déterminer s’il y a disposition par le seul effet de la loi, on doit déterminer si le changement au contrat existant entraîne la création d’un nouveau contrat en vertu du Code civil du Québec. Une telle détermination ne peut être faite qu’après un examen de tous les faits d’une situation particulière et les termes des contrats et des modifications proposées.
Bien qu’en général, le Ministère considère que le changement de bénéficiaire, en lui-même, n’est pas une modification qui entraîne une disposition d’un contrat d’assurance, le fait que le titulaire reçoit une somme en contrepartie de ce changement et que les primes d’assurance seront payées directement par le nouveau bénéficiaire pourrait indiquer qu’en réalité, le nouveau bénéficiaire a acquis un intérêt dans la police en question. Par conséquent, le paragraphe 148(1) s’appliquerait pour inclure le montant que le titulaire a le droit de recevoir à titre de produit de disposition.
Normalement, un versement reçu en vertu d’une police d’assurance-vie exonérée à la suite du décès de la personne dont la vie était assurée est exclus de la définition de disposition au paragraphe 148(9) de la Loi. Aucun montant n’est donc inclus au revenu en vertu du paragraphe 148(1) de la Loi.
Toutefois, dans la situation où l’entreprise d’un contribuable est d’acheter des polices d’assurance-vie de personnes en phase terminale pour un montant inférieur au montant payable au moment du décès, nous sommes d’avis que les bénéfices que le contribuable tire de cette entreprise ne sont pas visés par l’article 148 mais plutôt par l’article 9 de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l’accès à l’information et sera disponible dans la Banque d’accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l’ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d’épuration permet d’enlever toute information qui n’a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l’identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu’elle se trouve dans la Banque d’accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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