Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les cinq douzièmes de la réduction des cotisations d’un employeur à l’assurance-emploi transférés par l’employeur à un fonds social pour le bénéfice des employés constituent un avantage imposable pour les employés en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
Position Adoptée:
Une partie ou la totalité du montant transféré pourrait être considérée comme un avantage imposable pour les employés selon les circonstances.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le paragraphe 24 du Bulletin d’interprétation IT-428, un avantage imposable doit être inclus dans le revenu de l’employé à moins que cet avantage soit expressément exclus en vertu des sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi. Il faut aussi déterminer si un avantage imposable a été accordé selon les critères présentés au Bulletin d’interprétation IT-470R et dans le Guide de l’employeur - Retenues sur la paie, Avantages imposables.
Le 17 décembre 1998
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Sherbrooke Ghislaine Landry, CGA
(613) 957-8953
À l'attention de Madame Louise Lussier
7-982796
Avantage imposable - Contribution de l’employeur à un fonds social pour le bénéfice des employés
La présente est en réponse à votre télécopie du 19 octobre 1998 qui nous a été transmise par Monsieur Claude Bergevin de la Direction du recouvrement des recettes. Vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d’un client qui a droit à une réduction de ses cotisations à l’assurance-emploi puisqu’il souscrit à un régime d’assurance-salaire et qu’il transfère, en vertu de la convention collective, les cinq douzièmes de cette réduction à un fonds social pour le bénéfice des employés. Vous indiquez que le fonds social n’est pas constitué légalement en société ou autrement et que les fonds transférés servent principalement à l’achat de cadeaux de naissances ou de mariages, de gerbes de fleurs, de cartes pour décès, d’activités sportives ou culturelles, pour aider des organismes communautaires ou autres.
Vous désirez savoir si les montants transférés par l’employeur dans le fonds social constituent un avantage imposable pour les employés en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
Le paragraphe 24 du Bulletin d’interprétation IT-428, Régimes d’assurance-salaire, précise que les cinq douzièmes de la réduction doivent être utilisés par l’employeur au bénéfice de ses employés. Il est indiqué que l’avantage peut être accordé directement, par l’employeur, indirectement par l’intermédiaire d’une fiducie de santé et d’assistance sociale des employés ou de toute autre façon. Toutefois, l’employé ne sera exonéré d’impôt à l’égard de cet avantage que s’il est accordé sous forme de prestation expressément exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
Les sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi font en sorte que certains avantages reçus par un employé ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu. Ainsi, lorsque les cinq douzièmes de la réduction sont utilisés par l’employeur pour accorder un ou plusieurs des avantages prévus à ces sous-alinéas, aucun avantage n’est inclus dans le calcul du revenu de l’employé.
Toutefois, si les cinq douzièmes de la réduction sont utilisés à une autre fin, il faut déterminer si un avantage a été accordé à un employé. Le bulletin d’interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés, et le Guide de l’employeur - Retenues sur la paie, Avantages imposables présentent différents genres d’avantages et indiquent si un montant doit être ou non inclus dans le calcul du revenu de l’employé.
Dans la situation que vous nous présentez, il n’est pas possible d’affirmer que la totalité des cinq douzièmes de la réduction transférée au fonds social par l’employeur ne sera pas un avantage imposable pour les employés. Il faut plutôt analyser comment le fonds social utilise les fonds ainsi transférés. Il est possible qu’un avantage imposable soit accordé à certains employés. Par exemple, si des fonds sont utilisés pour faire un cadeau à certains employés, on doit considérer qu’un avantage a été accordé à ces employés à moins que les conditions énoncées au paragraphe 9 du Bulletin d’interprétation IT-470R soient respectées.
Dans votre demande, vous indiquez que le fonds social pourrait être considéré comme une organisation à but non lucratif. Il nous est impossible de faire cette détermination avec l’information présentée. Il semble toutefois que l’association distribue son revenu à ses membres ou pour leur profit personnel, ce qui empêcherait l’association d’être une organisation à but non lucratif.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
c.c. Monsieur Claude Bergevin
Direction du recouvrement
des recettes
- 2 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998