Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
- De quelle catégorie de l’Annexe II fait partie le coût des poteaux et des fils électriques que le contribuable a fait installer?
- Est-ce que les poteaux et les fils électriques constituent des biens admissibles au crédit d’impôt à l’investissement?
Position Adoptée:
- Le coût des poteaux et des fils électriques fait partie du coût en capital de la bâtisse à laquelle ils sont rattachés.
- Cela dépendrait de la région où les biens admissibles sont utilisés. De plus, en supposant que la bâtisse détenue par le contribuable sert à l’agriculture, à la fabrication et transformation ou à une autre des fins désignées, nous sommes d’avis que les poteaux et fils électriques pourraient être des biens admissibles aux fins du crédit d’impôt à l’investissement si cette installation correspond à une rénovation ou une addition à un bâtiment visé par règlement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
XXXXXXXXXX 5-982769
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 2 juin 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Installations électriques
La présente est en réponse à votre lettre du 14 octobre 1998 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Un contribuable exploite une érablière. Afin d’alimenter ses installations en électricité, il fait installer des poteaux et des fils électriques à partir du réseau établi d’Hydro-Québec jusqu’à ses installations. La ligne électrique est reliée à la bâtisse par le biais de l’entrée électrique. Les poteaux sont installés sur un terrain qui appartient au contribuable.
Questions
- De quelle catégorie de l’Annexe II fait partie le coût des poteaux et des fils électriques que le contribuable a fait installer?
- Est-ce que les poteaux et les fils électriques constituent des biens admissibles au crédit d’impôt à l’investissement?
- Est-ce que la réponse aux questions précédentes serait différente si les poteaux étaient installés sur des terrains n’appartenant pas au contribuable?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon notre compréhension de la situation que vous nous présentez, le contribuable est propriétaire des poteaux et des fils électriques et, tel que vous l’avez indiqué dans votre demande, les fils électriques sont rattachés à la bâtisse. Dans une telle situation, nous sommes d’avis que le coût des poteaux et des fils électriques que le contribuable a fait installer devrait faire partie du coût en capital de la bâtisse. Il n’y a pas suffisamment d’informations dans votre lettre pour nous permettre de déterminer si l’addition au coût en capital de la bâtisse fait partie de la catégorie 1, 3 ou 6.
Les biens admissibles à un crédit d’impôt à l’investissement (ci-après «CII») doivent être acquis principalement pour être utilisés dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé. Si tel est le cas, les acquisitions de biens admissibles pourraient généralement donner lieu à un CII de 10%. Les biens admissibles comprennent, entre autres, un bâtiment visé par règlement, que le contribuable a acquis après le 23 juin 1975, qui respecte, par ailleurs, les autres conditions mentionnées dans la définition de « bien admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi.
Le paragraphe 22 de l’ancien Bulletin d’interprétation IT-331R se lisait comme suit :
Un rajout à un bâtiment prescrit (voir l’article 4600 du Règlement) est admissible aux fins du crédit d’impôt à l’investissement, pourvu qu’il serve surtout à une fin désignée décrite au numéro 14 ci-dessus, mais, s’il n’est pas utilisé pour une fin désignée, le rajout ne sera admissible que si le bâtiment complet, y compris le rajout, est utilisé «surtout» pour une fin désignée. Pourvu que le coût de la rénovation d’un bâtiment prescrit constitue une dépense en immobilisation (voir le Bulletin d’interprétation IT-128 à ce sujet), il peut donner droit à un crédit d’impôt à l’investissement si la partie rénovée sert surtout à une fin désignée ou si le bâtiment en entier est utilisé surtout pour une fin désignée.
Même si le Bulletin d’interprétation IT-331R a été annulé, nous sommes d’avis que le paragraphe 22 du Bulletin représente toujours notre position quant aux rajouts ou modifications. En supposant que la bâtisse détenue par le contribuable sert à l’agriculture, à la fabrication et transformation ou à une autre des fins désignées, nous sommes d’avis que les poteaux et fils électriques pourraient être des biens admissibles aux fins du CII si cette installation correspond à une rénovation ou une addition à un bâtiment visé par règlement.
Vous nous demandez si notre réponse serait différente si les poteaux étaient installés sur des terrains n’appartenant pas au contribuable. Notre réponse ne serait pas nécessairement différente dans la mesure où le contribuable est propriétaire des poteaux et des fils électriques qui sont rattachés à la bâtisse qui lui appartient. Si tel n’est pas le cas, il faudrait avoir plus de renseignements pour répondre à cette dernière question.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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