Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Is an amount deductible under 20(11) regarding interest income received by an American citizen who resides in Canada, given the provision of subparagraph 5b) of Article XXIV of the Canada- U.S. Tax Convention.
Position: Yes.
Reasons: Subparagraph 5b) of Article XXIV of the Canada-U.S. Tax Convention applies to the calculation of the tax credit, not the calculation of the net income from property.
Le 5 novembre 1999
Bureau des services fiscaux de Laval Administration Centrale
Programme de solutions de problèmes (613) 957-8953
3131, boulevard Saint-Martin ouest
Laval QC H7T 2A7
À l'attention de Madame Sylvie Blanchette
7-982758
Le paragraphe 20(11) de Loi et l'article XXIV de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis
La présente est en réponse à votre note de service du 20 octobre 1998, par laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l'application du paragraphe 20(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et du paragraphe 5 de l'article XXIV de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention »). Notre compréhension des faits et de votre question, selon votre note de service et à la suite d'une conversation téléphonique (Blanchette/Bisson) du 2 novembre 1999 est la suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Monsieur est un citoyen américain résidant au Canada. Il n'exploite pas d'entreprise aux États-Unis et n'y séjourne que rarement. Chaque année, il reçoit des intérêts de source américaine qui sont aussi considérés comme provenant des États-Unis en vertu de l'alinéa 3a) de l'article XXIV de la Convention. Il inclut ce revenu tiré d'un bien dans sa déclaration de revenus produite auprès des autorités américaines. Le taux d'impôt américain applicable à ce revenu dépasse 15%. En tant que résident canadien, Monsieur doit inclure ce revenu tiré d'un bien dans le calcul de son revenu pour l'année et payer l'impôt de la Partie I de la Loi. Par l'effet des dispositions de la Convention, ces intérêts seraient assujettis à l'impôt des États-Unis si Monsieur n'était pas un citoyen des États-Unis.
VOTRE QUESTION
Est-ce que Monsieur peut déduire, dans le calcul de son revenu tiré de bien, l'excédent de l'impôt payable aux États-Unis à l'égard de ce revenu sur 15% de ce revenu en vertu du paragraphe 20(11) de la Loi, compte tenu que l'alinéa 5b) de l'article XXIV de la Convention prévoit que le Canada doit accorder une déduction sur l'impôt canadien à l'égard des impôts sur le revenu dus aux États-Unis mais jusqu'à concurrence de l'impôt qui serait payé aux États-Unis à l'égard de ce revenu si le résident du Canada n'était pas un citoyen américain (et que sur cette base, le taux de retenue de l'impôt sur ce revenu n'aurait été que de 10% en vertu du paragraphe 2 de l'article XI de la Convention)?
Toute personne qui réside au Canada est assujettie à l'impôt canadien sur ses revenus de toute provenance. En règle générale, cette personne peut bénéficier d'un crédit d'impôt, en vertu de l'article 126 de la Loi à l'égard de ses revenus dont la source est située à l'étranger. De plus, si cette personne est un particulier et si son revenu étranger est tiré de certains biens, il est possible qu'elle puisse bénéficier, au préalable, d'une déduction dans le calcul de ce revenu en vertu du paragraphe 20(11) de la Loi.
Un citoyen américain qui réside au Canada est aussi assujetti à l'impôt américain. L'article XXIV de la Convention explique comment les États-Unis et le Canada ont convenu d'accorder les déductions dans le calcul du revenu et les crédits d'impôt afin d'alléger la charge fiscale totale d'une telle personne.
Le paragraphe 5 de l'article XXIV de la Convention requiert d'abord que le Canada accorde à Monsieur une déduction dans le calcul de son revenu tiré d'une source située aux États-Unis. Cette déduction, permise au paragraphe 20(11) de la Loi, est égale à l'excédent de (la partie des impôts sur le revenu, qu'il a payée pour l'année( aux États-Unis à l'égard de ce revenu, sur 15% de ce revenu brut.
De plus, en vertu de l'alinéa 5b) de l'article XXIV de la Convention et du paragraphe 126(1) de la Loi, le Canada doit accorder à Monsieur une déduction sur l'impôt canadien (i.e. un crédit d'impôt) à l'égard des « impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis » sur ce revenu. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts puisque l'article XI de la Convention limite à 10% l'impôt que peut prélever les États-Unis sur ce montant brut quand il est payé à un particulier qui n'est pas un citoyen américain.
Par conséquent, dans la situation que vous nous avez présentée, il nous apparaît que Monsieur pourrait déduire un montant en vertu du paragraphe 20(11) de la Loi dans le calcul de son revenu d'un bien, malgré les dispositions de l'alinéa 5b) de la Convention, puisque cet alinéa se rapporte au calcul du crédit d'impôt qui doit être accordé plutôt qu'au calcul du revenu.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'accepter, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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