Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un contribuable désire faire confirmer le traitement fiscal qu'on accordera aux paiements d'hypothèque (paiement à un tiers) que la Cour lui indique de payer relativement à la résidence familiale que son ex-conjoint et ses deux enfants habitent. Il désire savoir si la formulation modifiée qu'il se propose de soumettre à la Cour lui permettra d'atteindre l'objectif visé, i.e. que le montant soit déductible pour lui en vertu de 60.1(2) de la Loi.
Position Adoptée:
La formulation semble être correcte. Le jugement tel que modifié prévoit de façon spécifique que:
- les paiements d'hypothèques seront des paiements imposables et déductibles en vertu des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi.
- les paiements représentent un montant versé pour le compte de l'ancien conjoint (et non le conjoint et les enfants).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
- Selon le paragraphe 60.1(2) de la Loi le jugement doit spécifié que les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi s'appliquent aux versements à des tiers car autrement ces versements ne pourront être considérés comme une allocation périodique que le bénéficiaire peut utiliser à sa discrétion. Il s'agit d'une condition pour que les versements soit considérés comme une «pension alimentaire» tel que définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
- Pour être déductible, le versement doit préciser qu'il est fait en faveur du conjoint car si le jugement ne le précise pas, le paiement sera probablement considéré comme une «pension alimentaire pour enfants» tel que décrit au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Un tel versement viendra alors réduire le montant de pension alimentaire déductible en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-973136
Martine Filiatrault, CA
Le 10 novembre 1998
Monsieur,
Objet: Paiements d'hypothèque faits en vertu d'une ordonnance de la Cour
La présente est en réponse à votre télécopie du 20 octobre 1998 ainsi qu'à nos conversations téléphoniques (Filiatrault/XXXXXXXXXX) du 16 et du 21 octobre 1998. Vous désirez confirmer les conséquences fiscales applicables à votre situation.
Les faits et vos questions
Vous nous soumettez la version modifiée d'un paragraphe que vous désirez faire ratifier par la Cour, suite à l'ordonnance qu'elle a émise dans le cas de votre séparation. Ce paragraphe modifié traite des montants que vous devrez payer pour l'hypothèque de la maison où réside votre ex-conjoint et vos enfants. Vous voulez que l'on vous confirme que la somme versée pour l'hypothèque sera déductible dans le calcul de votre revenu selon le libellé que vous proposez.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 60.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») prévoit, entre autres, qu'un montant payé à des tiers au titre de certaines dépenses, est réputé être un montant payable par le contribuable à son ancien conjoint et à recevoir par cette personne à titre d'allocation périodique et que cette personne peut l'utiliser à sa discrétion. Ces dépenses peuvent inclure les paiements de principal ou d'intérêts sur un emprunt ou une dette contractée en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l'acquisition ou l'amélioration de l'établissement domestique autonome dans lequel le conjoint ou l'ancien conjoint habite (ci-après les «paiements d'hypothèque») et peuvent également inclure les paiements de taxes municipales. Pour que le paragraphe 60.1(2) de la Loi s'applique, l'ordonnance doit prévoir et spécifier que les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi s'appliquent au montant payé à des tiers. Sans l'application du paragraphe 60.1(2) de la Loi, ces montants ne seraient pas des montants de «pension alimentaire» tel que définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi et ne pourraient pas faire partie des calculs décrits aux alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi.
Pour ne pas être retranché du montant déductible en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi, un montant de «pension alimentaire» ne doit pas être un montant de «pension alimentaire pour enfants» tel que définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi. À notre avis, si le jugement précise que les paiements d'hypothèque et de taxes municipales sont versés à titre de pension alimentaire pour l'ancien conjoint, les montants ainsi payés devraient normalement être déductibles s'ils rencontrent, bien entendu, les autres critères. Les paiements d'hypothèque seront cependant limités à un maximum de 20 % du principal initial d'un emprunt ou d'une dette contractée en vue de financer l'établissement domestique autonome dans lequel le conjoint ou l'ex-conjoint habite.
À notre avis, le libellé du paragraphe modifié que vous vous proposez de faire ratifier par la Cour semble rencontrer tous les critères pour faire en sorte que les paiements d'hypothèque, sujets au maximum de 20 % mentionné ci-haut, et les paiements de taxes municipales que vous verserez relativement à la maison familiale où habitent votre ancien conjoint et vos enfants soient déductibles et imposables en vertu des paragraphes 60b) et 56(1)b) de la Loi. En effet, il s'agit de paiements faits à des tiers tels que prévus aux paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi. De plus, le paragraphe modifié que vous nous avez soumis précise que les paiements sont faits pour le bénéfice de votre ancien conjoint et que les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi s'appliquent à ces paiements.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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