Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Lorsque la valeur des placements d’une fiducie régie par un REER diminue entre la date du décès et la date de la disposition des placements par le REER, la perte qui en résulte peut-elle être déduite par le bénéficiaire du REER?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 5-982696
L. J. Roy, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 octobre 1998
Monsieur,
Objet: Régime enregistré d’épargne-retraite suite au décès
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement aux implications fiscales de la disposition des biens d’un régime enregistré d’épargne-retraite (ci-après “REER”) au décès.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Aux fins de la présente, nous supposons que le REER est un REER autogéré, c’est-à-dire une fiducie régie par un REER et qu’il est non échu au moment du décès. En outre, nous supposons que les placements sont vendus à l’intérieur de la fiducie régie par le REER qui remet le produit de ces dispositions à la succession du décédé à titre de bénéficiaire du REER.
Selon le paragraphe 146(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”), les montants reçus par un contribuable à titre de prestations dans le cadre d’un REER sont inclus dans le calcul du revenu.
Normalement, lorsque le rentier d’un REER non-échu décède, l’alinéa 146(8.8) de la Loi prévoit que le rentier est réputé avoir reçu immédiatement avant le décès une prestation égale à la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment du décès. Par conséquent, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment du décès doit être inclus dans le calcul du revenu du décédé.
Selon la définition de prestation au paragraphe 146(1) de la Loi, certains montants déjà inclus dans le revenu ne sont pas considérés comme des prestations, entre autres, la valeur du REER au décès du rentier et incluse à son revenu, de même que les sommes imposées par la fiducie régie par le REER en vertu de l’alinéa 146(4)c) de la Loi. L’alinéa 146(4)c) de la Loi prévoit qu’aucun impôt n’est payable par une fiducie régie par un REER jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’année du décès du rentier du régime.
Dans la situation où la fiducie régie par le REER dispose de tous les biens avant le 31 décembre de l’année suivant l’année du décès, aucun impôt n’est payable pour la fiducie régie par le REER sur le gain réalisé. Toutefois, lorsque la fiducie régie par le REER verse l’argent des dispositions au bénéficiaire avant le 31 décembre de l’année suivant celle du décès, le montant reçu par le bénéficiaire qui est en sus de ce qui a déjà été inclus dans le revenu du décédé au moment du décès devra être inclus dans le revenu du bénéficiaire à titre de prestation.
Dans la situation où le montant de la juste valeur marchande des biens du REER qui a été inclus dans le revenu du décédé au moment de décès excède le montant versé par la fiducie au bénéficiaire avant le 31 décembre de l’année suivant celle du décès, aucune provision de la Loi ne permet de réduire le montant imposé.
Les propositions de modifications de la Loi relèvent du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations sur le caractère inéquitable que vous voyez, nous vous suggérons de communiquer directement avec le ministère des Finances, section de la politique fiscale.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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