Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Le paragraphe 104(18) de la Loi peut-il s'appliquer pour réputer payable un gain en capital réalisé par une fiducie?
Position Adoptée: Si au cours d’une année d’imposition une fiducie réalise un gain en capital imposable et qu’en vertu de l’acte de fiducie ce gain en capital n’est pas payable aux bénéficiaires au cours de l’année, nous sommes d’avis que ce gain en capital pourrait être un montant visé par le paragraphe 104(18) de la Loi pourvu que toutes les autres condition prévues à ce paragraphe soient rencontrées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé du paragraphe 104(18)
XXXXXXXXXX 5-982680
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 décembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 104(18) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)
La présente fait suite à votre lettre du 6 octobre 1998 demandant notre interprétation du paragraphe 104(18) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nous sommes d’opinion que les gains en capital imposables réalisés par une fiducie au cours d’une année d’imposition font partie du montant visé au préambule du paragraphe 104(18) de la Loi. Par conséquent, si au cours d’une année d’imposition une fiducie réalise un gain en capital imposable et qu’en vertu de l’acte de fiducie ce gain en capital n’est pas payable aux bénéficiaires au cours de l’année, nous sommes d’avis que ce gain en capital pourrait être un montant visé par le paragraphe 104(18) de la Loi pourvu que toutes les autres conditions prévues à ce paragraphe soient rencontrées. Lorsque le paragraphe 104(18) de la Loi s’applique, un montant est réputé, pour les fins des paragraphes 104(6) et (13) de la Loi, être devenu payable au bénéficiaire au cours de l’année. Cependant, nous tenons à préciser que le bénéficiaire ne sera pas réputé, en vertu du paragraphe 104(18), avoir disposé des immobilisations qui ont généré le gain en capital réalisé par la fiducie. Cette présomption est prévue au paragraphe 104(21.2) de la Loi à l’égard de certains biens.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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