Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le sens de l'expression "chantier particulier" au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi doit être limité à un chantier de construction tel que décidé dans l'affaire Guilbert c. MRN, 91 DTC 74 (CCI)?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
On doit plutôt lui attribuer le sens général comme dans la version anglaise de la Loi où on fait référence à un "special work site", soit un lieu de travail où le travail accompli est un travail de nature temporaire.
Le 5 février 1999
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
Dossiers d'entreprise (613) 957-8953
Section XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
7-982653
Sens de l'expression "chantier particulier" au
sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 28 septembre 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. La société X oeuvre dans le domaine XXXXXXXXXX . La société est appelée à rendre des services à l'extérieur du pays, dont la Belgique.
2. Des employés de la société sont appelés à travailler en Belgique afin de réaliser des travaux XXXXXXXXXX pour le compte d'une société belge. Ces travaux sont réalisés pour la plupart du temps dans un bureau et consistent à XXXXXXXXXX. La durée de séjour de ces employés est de plusieurs mois et le travail s'effectue près de villes importantes.
3. Les employés qui vont travailler en Belgique ont droit au remboursement du coût de la location d'une maison ou d'un appartement. De plus, ils reçoivent une allocation pour les frais de subsistance. Cette allocation est payée sous forme d'avance mensuelle représentant un montant de XXXXXXXXXX francs belges, soit environ XXXXXXXXXX $ canadiens.
4. La société considère que les employés n'ont pas reçus un avantage imposable et elle ne complète pas le formulaire TD4.
QUESTION
Vous désirez savoir si un avantage imposable doit être inclus dans le revenu des employés en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi" ou si l'exemption prévue au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi peut s'appliquer. Plus particulièrement, vous vous questionnez sur le sens de l'expression "chantier particulier" utilisée dans ce sous-alinéa.
De plus, vous désirez savoir si le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi peut s'appliquer même si la société n'a pas complété le formulaire TD4 pour les employés.
Le paragraphe 6(1) de la Loi fait en sorte que les remboursements et les allocations reçus par les employés lorsqu'ils travaillent en Belgique devraient être inclus dans leur revenu. Toutefois, le paragraphe 6(6) de la Loi prévoit, de façon générale, qu'un montant reçu par un employé qui représente la valeur des frais 3/4 ou une allocation n'excédant par un montant raisonnable se rapportant aux frais 3/4 qu'il a supportés pour sa pension et son logement n'est pas inclus dans son revenu malgré le paragraphe 6(1) de la Loi. Plus particulièrement, le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi prévoit que cette exemption s'applique au montant reçu durant une période où l'employé travaille sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome. Il faut de plus que la période au cours de laquelle son travail l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier était d'au moins 36 heures.
Dans l'affaire Guilbert c. MRN, 91 DTC 737 (CCI), la Cour a fait les commentaires suivants concernant le sens du mot "chantier" afin de déterminer si le contribuable, qui a accepté le poste de rédacteur en chef du journal Le Soleil de Québec à titre temporaire, pouvait se prévaloir de l'exemption prévue au paragraphe 6(6) de la Loi :
La Loi est complexe certes et elle contient de nombreuses définitions. Cependant, l'on ne peut présumer, en l'absence d'une définition statutaire spéciale, que les mots utilisés par le législateur doivent avoir un sens différent de celui reconnu de façon générale et consigné dans les dictionnaires courants. Or un "chantier" est un "chantier" et ce mot ne peut désigner n'importe quel lieu de travail. Les locaux du journal Le Soleil ne sont pas, à mon humble avis, un chantier ni un "chantier particulier" au sens qu'a voulu lui donner le législateur.
La Cour fait aussi référence à la décision dans l'affaire Harle c. MRN, 76 DTC 1151 (Commission de révision de l'impôt), dans laquelle on a refusé de reconnaître que l'édifice d'une assemblée nationale d'une province était "a special work site" ou en français "un chantier particulier".
L'analyse des positions que nous avons prises antérieurement révèle qu'on n'a jamais précisé le sens de l'expression "chantier particulier". Toutefois, plusieurs de nos positions qui traitent de l'expression "special work site" que l'on retrouve dans la version anglaise de la Loi laissent croire qu'un "chantier particulier" peut être n'importe quel endroit où le travail accompli est un travail de nature temporaire. Le facteur décisif dans ces positions a été le caractère temporaire de l'emploi et non pas l'endroit où le travail est effectué.
À notre avis, le but du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi est de permettre à un employé qui est tenu d'occuper un poste temporaire à l'extérieur de l'endroit où est situé son lieu principal de résidence de ne pas être imposé sur les allocations qu'il reçoit pour sa pension et son logement à son nouveau lieu de travail en raison du caractère temporaire de cet emploi. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un employé qui a un établissement domestique autonome dans un endroit dispose de cet établissement et se relocalise dans un autre endroit pour occuper un emploi qui sera de nature temporaire. De plus, nous sommes d'avis qu'il n'y a aucune raison pour que cette exemption s'applique seulement aux employés qui travaillent sur des chantiers de construction ou d'autres genres de chantier.
Nous avons discuté de la question avec des représentants du ministère des Finances. Ils sont d'accord pour dire que l'expression "chantier particulier" utilisée dans la version française de la Loi semble plus restrictive que l'expression "special work site" utilisée dans la version anglaise. Ils sont toutefois d'avis que l'intention du législateur se rapproche plus de l'expression utilisée dans la version anglaise et que l'expression "chantier particulier" utilisée dans la version française pourrait être remplacée par l'expression "lieu de travail particulier".
Le formulaire TD4, Déclaration d'exemption - Emploi sur un chantier particulier, permet à un employeur de déterminer si un employé peut se prévaloir de l'exemption prévue au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi. Les renseignements sur l'employé et l'attestation de celui-ci sont nécessaires afin que l'employeur puisse démontrer qu'il n'avait pas à inclure un avantage imposable dans le revenu de l'employé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi puisque toutes les conditions d'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi étaient rencontrées. Toutefois, le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi s'applique même si le formulaire n'a pas été produit.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les employés qui vont travailler en Belgique pourraient se prévaloir de l'exemption prévue au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi en autant que toutes les conditions d'application de ce sous-alinéa soient rencontrées. Entre autres, il faudrait s'assurer que le travail que les employés accomplissent est un travail de nature temporaire et que les employés tenaient ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome. Puisque l'employeur n'a pas complété les formulaires TD4, il est possible qu'il ne soit pas en mesure de démontrer que toutes les conditions d'application du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi sont rencontrées à l'égard d'un employé particulier. Toutefois, nous sommes d'avis que la non-production du formulaire TD4 n'a pas pour effet d'empêcher automatiquement l'application de ce sous-alinéa. Si, dans une situation particulière, l'employeur et l'employé peuvent démontrer que toutes les conditions sont rencontrées, l'exemption pourrait s'appliquer.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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