Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les sommes reçues par un participant à l'émission télévisée «XXXXXXXXXX » sont-ils imposables à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable dans un domaine d’activités habituel en vertu de l’alinéa 56(1)n) de la Loi?
Position Adoptée:
Non. L’alinéa 56(1)n) de la Loi ne s’applique pas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
IT-213R paragraphe 11.
Le 17 décembre 1998
Bureau des services fiscaux de l'Outaouais Administration centrale
Martine Filiatrault, CA
À l'attention de Mme Jacinthe Dubé Tél: (613) 957-8953
7-982611
Demande d'interprétation
Prix reçu dans le cadre de l’émission «XXXXXXXXXX»
La présente fait suite à votre note de service du 1er octobre 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
1. .
2. .
XXXXXXXXXX
3. .
4.
5.
Question
Vous voulez savoir si les montants reçus par un participant à l’émission télévisée «XXXXXXXXXX » sont imposables.
Notre opinion
Le paragraphe 11 du Bulletin d’interprétation IT-213R mentionne la politique du Ministère relativement aux prix reçus lors d’émissions de télévision et de radio.
«11. La valeur d'un prix ou d'une autre récompense reçue par une personne qui est présente à une émission de radio ou de télévision ou qui y participe, n'est généralement pas incluse dans le revenu, lorsque cette personne n'est pas partie à un contrat d'emploi ou d'entreprise, et
a) lorsqu'elle lui est accordée au moyen d'un tirage parce que, par exemple, cette personne occupe un fauteuil «chanceux» ou possède un produit d'une certaine marque chez elle, bien qu'elle puisse avoir à démontrer certaines aptitudes ou connaissances avant de recevoir le prix, ou
b) que les prix que gagnent les concurrents, les prix de consolation qui vont aux perdants ou les cadeaux de marchandises donnés à tous les participants constituent tout ce que la personne reçoit pour être présente au programme.
Par contre, s'il existe un contrat, comme cela peut être le cas d'un acteur professionnel, d'un professionnel du spectacle ou de toute autre personne qui participe à un spectacle télévisé en tant que célébrité et qui reçoit une récompense ou gagne un prix par adresse ou par chance pour avoir accepté de paraître à l'écran ou de participer à un concours dans le cadre d'un spectacle, le prix sera assujetti à l'impôt en tant que du revenu tiré d'une entreprise ou d'un emploi. (...)»
Dans l'émission «XXXXXXXXXX », les prix que gagnent les concurrents constituent tout ce qu'ils reçoivent pour participer à l'émission et il n'y a pas de contrat d'emploi XXXXXXXXXX. Comme il est indiqué au paragraphe 11 du Bulletin IT-213R, dans de telles circonstances les prix ne sont pas imposables.
De plus, l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») prévoit qu'une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituelle est imposable selon le calcul prévu à cet alinéa.
Dans la cause Guy Turcotte c. La Reine1 le juge a conclu que les montants que le contribuable a reçus lors de sa participation à l'émission «Tous pour un» n'étaient pas imposables. Le juge était d'avis que les sommes reçues n'avaient pas été versées au contribuable à titre de récompense couronnant une oeuvre remarquable dans son domaine d'activité habituel au sens de l'alinéa 56(1)n) de la Loi.
À notre avis, les sommes que verse XXXXXXXXXX ne couronnent pas une oeuvre remarquable. Il s'agit plutôt d'une récompense attribuée en fonction de la chance, du risque et de l'adresse du moment. XXXXXXXXXX n'avait pas non plus l'intention de couronner une oeuvre remarquable.
En tenant compte de la décision Turcotte, nous sommes d'avis que l'alinéa 56(1)n) de la Loi ne trouve pas application.
Conclusion
À notre avis, même si le participant se retrouve à l’émission XXXXXXXXXX , nous sommes d’avis que ce prix de participation ne sera pas imposable en vertu de l’alinéa 56(1)n) de la Loi. En effet, il ne s’agit pas pour le participant d’une «récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel». Cette position est conforme au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-213R et à la décision dans Guy Turcotte c. La Reine.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, CA, M.Fisc
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
1 Cour canadienne de l'impôt, procédure informelle, 97-125(IT)I
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