Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que des outils cumulés au fil des ans pour une valeur approximative de 35 000$ peuvent être transférés à la juste valeur marchande selon le paragraphe 69 de la L.I.R. ?
Position Adoptée:
non. Il y a deux traitements possibles selon l’utilisation initiale des outils par le contribuables.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous avons fourni les grandes lignes concernant le conséquences fiscales selon 2 scénarios. Il s’agit ici d’un cas d’application et non d’interprétation de la loi.
XXXXXXXXXX 5-982510
N. Deslandes
Le 29 janvier 1999
Monsieur,
Objet: Équipement et outillage (catégorie 8)
La présente est en réponse à votre lettre du 27 septembre 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
La situation que vous nous présentez est la suivante. Vous avez amassé au fil des années des outillages de toutes sortes pour une valeur approximative de 35 000$. Aucune déduction n’a jamais été prise à l’égard de ces outils.
Vous désirez transférer la juste valeur marchande de vos équipements à votre entreprise par le biais du paragraphe 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la Loi) et amortir ces mêmes biens selon les règles de la catégorie 8.
Tel qu’il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d’information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous désirons vous informer que la Direction des décisions et des interprétations en matière d’impôt s’occupe généralement de questions d’ambiguïtés de la Loi et non pas d’applications techniques. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s’appliquer intégralement à votre situation particulière.
À la lecture des faits énumérés dans votre lettre du 27 septembre 1998, deux traitements fiscaux peuvent avoir lieu selon que les outils ont servi à gagner un revenu ou non.
L’expression “ qui ont servi à gagner un revenu ” réfère à des revenus de toutes sources; c’est-à-dire à du revenu d’emploi ou encore à du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien.
1. Cas où les outils ont été préalablement utilisés pour tirer du revenu:
Si les outils servaient à tirer un revenu avant leur transfert à votre entreprise, le montant utilisé pour fin de calcul de l’amortissement fiscal est généralement le coût d’acquisition du bien compte tenu de certains ajustements possibles selon les modalités du paragraphe 13(21) de la Loi. Ce paragraphe vise des situations particulières. Nous n’avons pas suffisamment de détails à l’égard de votre situation spécifique pour être en mesure de vous fournir des renseignements détaillés quant à son application.
2. Cas où les outils n’ont jamais été utilisés en vue de tirer du revenu:
Si les outils étaient utilisés seulement à des fins personnelles avant leur transfert à votre entreprise, nous sommes d’avis que les conséquences fiscales suivantes pourraient avoir lieu:
. Il y a un changement d’usage du bien.
. Ce changement entraîne une disposition présumée du bien à sa juste valeur marchande.
. Il peut en découler un gain ou une perte en capital. En cas de gain en capital, la déduction pour gain en capital peut donner lieu à une déduction pouvant aller jusqu’au plein montant du gain en capital imposable. Par contre, dans le cas d’une perte en capital, cette perte sera réputée nulle.
. Finalement, il faut déterminer le coût en capital des biens pour fin d’amortissement.
Ces notions font références au sous-alinéa 45(1)a)(i) de la Loi et à l’alinéa 13(7)b).
Du point de vue technique, le sous-alinéa 45(1)a)(i) de la Loi sera applicable au moment du changement d’usage pour les fins du calcul du gain en capital. Les sous-alinéas 45(1)a)(iii) et (iv) précisent entre autres qu’un contribuable est réputé avoir disposé d’un bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et d’avoir aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à sa juste valeur marchande.
Quand au calcul du coût en capital, l’alinéa 13(7)b) en précise les modalités. Le coût d’acquisition d’un bien pour les fins de déduction pour amortissement correspond au moindre:
. de la juste valeur marchande;
. du coût initial du bien plus les trois quarts de l’excédent de la juste valeur marchande sur le total du coût initial du bien et des 4/3 de l’exonération au titre du gain en capital demandée par le contribuable relativement à ce bien.
Nous comprenons que ces calculs puissent paraître complexes. Cependant, nous sommes d’avis que ces calculs ne présentent pas de problèmes d’interprétation de la Loi. Il s’agit essentiellement d’une question d’application. La Direction des décisions et de l’interprétation de la Loi n’ayant pas l’autorité pour régler les questions d’application, nous vous suggérons de consulter le service à la clientèle de votre bureau des services fiscaux si vous avez besoin de renseignements additionnels.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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