Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 22 juin 1999
Direction de la vérification Direction des décisions et de
Section des incitatifs fiscaux l’interprétation de l’impôt
123 Slater, pièce 200 Michel Lambert
À l’attention de M. Mel Machado
7-982465
Montant reçu de l’ACDI
Production cinématographique ou magnétoscopique
La présente fait suite à votre note de service du 22 septembre 1998 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant le traitement fiscal d’une somme que l’Agence canadienne de développement international (l’ACDI) a versée à un producteur pour une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Plus spécifiquement, vous nous demandez si un montant de XXXXXXXXXX $ que l’ACDI a versé à XXXXXXXXXX doit être considéré comme un montant d’aide au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ou s’il doit être considéré comme un revenu de licence, de pré-vente ou de commandite.
LES FAITS
Vous nous mentionnez les faits suivants.
Le producteur a reçu un montant de XXXXXXXXXX $ de l’ACDI pour la production et la diffusion de XXXXXXXXXX.
Entre autres choses l’ACDI désire participer financièrement à la série afin de mieux faire connaître au public canadien les sujets visant le développement international, tout en conformité avec son mandat.
Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (CAVCO) est d’avis que le montant est reçu par le producteur à titre de licence ou de pré-vente et, conséquemment, doit être inclus dans le revenu du producteur sans affecter le coût de production.
Le bureau des services fiscaux est d’avis que le montant de XXXXXXXXXX $ est reçu à titre d’aide selon le paragraphe 125.4(1) de la Loi et qu’il doit réduire le coût de production aux fins du calcul du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Nous avons révisé le contrat entre l'ACDI et le producteur. Bien que le copyright demeure la propriété du producteur, nous constatons que l'ACDI obtient certains droits dans la production. Notamment, la clause XXXXXXXXXX du contrat prévoit ce qui suit :
XXXXXXXXXX
En vertu de la clause XXXXXXXXXX, le producteur s'engage aussi à accorder le droit à l'ACDI de réaliser, à ses frais, des versions en langues étrangères de la production et de tirer un nombre illimité de copie de la production.
De plus, il est stipulé à la première page du contrat entre le producteur et l'ACDI qu'il est entendu que le producteur désire obtenir de l'aide financière au montant de XXXXXXXXXX $ de l’ACDI pour la production, la promotion et la diffusion de la production.
Le producteur s'est engagé en vertu de la clause XXXXXXXXXX du contrat à réaliser la production pour le ministre des Approvisionnements et services et pour l'ACDI en conformité avec l'exposé des travaux approuvés par le ministre et par l'ACDI.
Le contrat comporte plusieurs clauses montrant que l'ACDI entend exercer un contrôle quant à la réalisation de la production.
XXXXXXXXXX
Le Certificat de production cinématographique et magnétoscopique canadienne émis par CAVCO estime le montant d'aide visé par le paragraphe 125.4(1) de la Loi à XXXXXXXXXX $ correspondant au crédit d’impôt du Québec (XXXXXXXXXX $) et à un montant reçu du gouvernement fédéral à titre d’aide (XXXXXXXXXX $). Il prévoit aussi qu'en cas de désaccord avec les montants d'aide indiqués, la société de production devrait s'en remettre à Revenu Canada.
NOTRE OPINION
Analyse du contrat entre le producteur et l'ACDI
À notre avis, le contrat entre le producteur et l'ACDI accorde à l'agence fédérale des droits dans la production. Nous ne sommes pas en mesure d'établir quelle partie, sinon la totalité du montant de XXXXXXXXXX $ que l'ACDI a payée au producteur a servi à acquérir ces droits. Il s'agit là d'une question d'évaluation et de vérification, ce qui relève de votre compétence.
De plus, nous sommes d'avis que la partie, si partie il y a, du montant de XXXXXXXXXX $ que l'ACDI a versée et qui n'a pas servi à acquérir des droits dans la production constitue une forme d'aide que l'ACDI a voulu accorder au producteur pour réaliser la production.
Il reste maintenant à analyser les conséquences fiscales de l'investissement de l'ACDI dans la production et à établir si le producteur a reçu de l'aide de l'ACDI au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi. Nous allons traiter ces deux questions séparément. Toutefois, dans un premier temps, nous allons discuter de la nature même de l'ACDI puisque cela nous permettra de vérifier l'application du paragraphe 125.4(4) et d’établir si le producteur a reçu de l’aide selon le paragraphe 125.4(1) de la Loi.
La nature de l'ACDI
L'ACDI est désignée comme ministère aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques par le décret P.C. 1968-923 du 8 mai 1968. Les pouvoirs en ce qui concerne le programme de l'ACDI et les questions connexes sont établis dans la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, dans les lois annuelles de crédits et dans la Loi sur l'aide au développement international (institutions financières). L'ACDI est l'organisme qui assume l'essentiel de la responsabilité à l'égard de l'aide publique au développement international qu'accorde l'état canadien.
Application du paragraphe 125.4(4) de la Loi
Le paragraphe 125.4(4) de la Loi prévoit qu'il ne peut être accordé de crédit d'impôt en vertu du paragraphe 3 si un investisseur peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.
En vertu du paragraphe 125.4(1) de la Loi, un investisseur est essentiellement toute personne sauf une personne qui exploite une entreprise de production cinématographique ou une personne visée par règlement. Selon ce que nous connaissons de l'ACDI, cette dernière n'est pas une entreprise de production cinématographique. Elle n'est pas non plus une personne visée par règlement. Nous concluons donc que l'ACDI est un investisseur au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi.
Toutefois, puisque l'ACDI a le statut de ministère, nous sommes d'avis qu'elle n'a pas à calculer un revenu aux fins de l'impôt sur le revenu. Ce faisant, l'ACDI ne peut déduire aucun montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition rendant ainsi inapplicable le paragraphe 125.4(4) à l'égard de tout investissement qu'elle peut faire dans une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Toutefois, l'investissement de l'ACDI dans la production aura pour effet de réduire le coût du bien pour le producteur et affectera le montant du crédit qui lui sera accordé en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi. Comme l'effet d'un investissement dans une production sur le calcul du crédit a déjà fait l'objet de nombreuses discussions entre nous, nous sommes d'avis qu'il n’y a pas lieu d'élaborer sur cette question.
Application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi
Nous avons mentionné au début qu’une partie du montant de XXXXXXXXXX $ pourrait constituer de l’aide au sens de l’alinéa 12(1)x) de la Loi. Puisque l’ACDI est un ministère, comme nous l’avons mentionné précédemment, nous sommes d’avis que le montant que le producteur a reçu de l’ACDI constitue un montant reçu d'un gouvernement. Le sous-alinéa 12(1)x)(ii) trouve donc application.
Nous sommes aussi d’avis que la partie du montant qui n’est pas un investissement dans la production est un paiement incitatif à réaliser la production et une forme d’aide à l’égard du coût de la production. Les exigences des sous-alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) de la Loi sont donc satisfaites.
Par conséquent, nous sommes d’avis que l’alinéa 12(1)x) de la Loi est applicable à la portion du montant de XXXXXXXXXX $ qui ne constitue pas un investissement dans la production. Cette portion constitue un montant d’aide au sens donné à ce terme au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Ce montant d’aide doit donc être considéré dans le calcul du crédit. Cet aspect mathématique ne semble pas poser de problème d’interprétation particulier et nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer sur cette question.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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