Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Est-ce que le paragraphe 74.4(2) peut s'appliquer à l'égard d'un petit-fils ou une petite-fille à naître et non encore conçu?
Position:
Oui
Reasons:
Il est possible qu'un des principaux objets d'un transfert de bien par une particulier consiste à avantager un petit-fils ou une petite-fille qui n'existe pas au moment du transfert. Question de faits.
XXXXXXXXXX 5-982463
R. Gagnon
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 16 juin 1999
Messieurs, Mesdames,
Objet: Paragraphes 74.4(2) et 74.5(5) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 22 septembre 1998, et dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l’application des paragraphes 74.4(2) et 74.5(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu («Loi») à l’égard des situations décrites ci-dessous.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi. Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. GESTION est une «société canadienne imposable» au sens du paragraphe 89(1). GESTION ne constitue pas une «société exploitant une petite entreprise» au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1).
2. Il y a eu un transfert de bien par M. A à GESTION afin de permettre l’introduction d’une fiducie familiale discrétionnaire à titre d’actionnaire de GESTION.
3. M. A est une personne résidante au Canada pour les fins de la Loi.
4. Un des principaux objets du transfert par M. A à GESTION consiste à réduire son revenu.
5. Vous nous avez présenté deux situations en ce qui concerne les bénéficiaires de la fiducie.
Dans la première situation («situation 1»), les seuls bénéficiaires prévus par la convention de fiducie sont les enfants de M. A, et les petits-fils ou petites-filles à naître à compter de leur naissance. Les enfants de M. A sont tous âgés de 18 ans et plus. M. A n’a présentement aucun petit-fils ni petite-fille, et aucun n’a encore été conçu.
Dans la deuxième situation («situation 2»), les seuls bénéficiaires de la fiducie prévus par la convention de fiducie sont les enfants majeurs de M. A, ainsi que toute conjointe de M. A, y compris une conjointe au sens de l’alinéa 252(4)a). M. A est veuf tant au moment de la constitution de la fiducie qu’au moment du transfert du bien à GESTION, et il n’a pas à ces moments de conjointe au sens de l’alinéa 252(4)a).
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s’appliquer intégralement aux situations soumises.
Question 1
Est-ce que dans la situation 1 ci-dessus, un petit-fils ou une petite-fille à naître et non encore conçu peut constituer une «personne désignée» au sens du paragraphe 74.5(5)?
Le paragraphe 74.4(1) prévoit que pour les fins de l’article 74.4, «personne désignée» en ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5).
À notre avis, un petit-fils ou une petite-fille qui n’existe pas n’est pas une personne pour les fins de l’article 74.4 et du paragraphe 74.5(5), et ne peut donc pas constituer une personne désignée en vertu de l’alinéa 74.5(5)b). Par contre, un petit-fils ou une petite-fille d’un particulier constituera une personne désignée en ce qui concerne le particulier en vertu de l’alinéa 74.5(5)b) à partir de sa naissance (si elle a lieu).
Question 2
Si un petit-fils ou une petite-fille à naître et non encore conçu dans la situation 1 ci-dessus peut constituer une «personne désignée», est-ce que pour les fins du paragraphe 74.4(2) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert par M. A consiste à avantager une personne désignée (petit-fils ou petite-fille futur), même si cette personne n’existe pas au moment du transfert?
Dans une situation particulière, la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert de bien - effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement - à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, est une question de fait. Il nous est donc impossible de nous prononcer de façon catégorique sur cette question à l’égard de la situation 1 compte tenu du peu d’information disponible.
Cependant, nous ne partageons pas votre conclusion à l’égard de la situation 1 présentée ci-dessus. À notre avis, il est possible qu’il soit raisonnable de considérer qu’un des principaux objets d’un transfert de bien par un particulier à une société consiste à avantager un petit-fils ou une petite-fille qui n’existe pas au moment du transfert.
Toutefois, le paragraphe 74.4(2) ne peut s’appliquer avant la naissance d’un petit-fils ou d’une petite-fille dans la situation 1 parce que cette disposition ne s’applique qu’à l’égard d’une période au cours de laquelle une personne est une personne désignée.
Question 3
Est-ce que dans la situation 2 ci-dessus, une conjointe future peut constituer une «personne désignée» au sens du paragraphe 74.4(5)?
Une personne qui n’est pas à un moment donné une conjointe d’un particulier ne peut constituer à ce moment donné une personne désignée à l’égard du particulier en vertu de l’alinéa 74.5(5)a). Par contre, une personne pourrait devenir une personne désignée en vertu de l’alinéa 74.5(5)a) à l’égard de M. A à partir d’un moment donné qui est subséquent à la création de la fiducie et du transfert à la société. Ce serait le cas par exemple pour l’épouse de M. A si celui-ci se marie.
Question 4
Si une conjointe future dans la situation 2 ci-dessus peut constituer une «personne désignée», est-ce que pour les fins du paragraphe 74.4(2), il serait raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert par M. A consiste à avantager une personne désignée (conjointe future), même si cette personne n’est pas une conjointe de M. A au moment du transfert?
Pour la raison mentionnée dans nos commentaires concernant la question 1 ci-dessus, il nous est impossible de nous prononcer de façon catégorique sur cette question à l’égard de la situation 2.
À notre avis, il est possible qu’il soit raisonnable de considérer qu’un des principaux objets d’un transfert de bien par un particulier à une société consiste à avantager une personne qui n’est pas encore le conjoint du particulier. Ce serait le cas par exemple, si le particulier désire avantager une personne qui va bientôt devenir son épouse.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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