Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Les dispositions prévues au paragraphe 56(8) de la Loi peuvent-elles s'appliquer au montant forfaitaire reçu par une succession relativement à une rente de conjoint survivant.
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le Libellé du paragraphe 56(8) de la Loi prévoit spécifiquement que ce paragraphe ne s'applique pas au fiducie.
Le 2 novembre 1998
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Service à la clientèle T1 Direction des décisions
et de l'interprétation
À l'attention de Sylvie Bordeleau de l'impôt
J. Desparois, M.Fisc.
7-982387
Succession de feu XXXXXXXXXX
Paragraphes 70(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")
La présente fait suite à votre note de service du 11 septembre 1998 ainsi qu'à notre conversation téléphonique (Desparois/Bordeleau) du 20 octobre 1998 concernant le traitement fiscal d'un montant forfaitaire reçu par la succession de feu XXXXXXXXXX (la " Succession ").
LES FAITS
1. Le XXXXXXXXXX a présenté une demande à la Régie des rentes du Québec (la " RRQ ") afin d'obtenir une rente de conjoint survivant.
2. XXXXXXXXXX est décédé le XXXXXXXXXX.
3. Nous comprenons qu'au moment de son décès, XXXXXXXXXX n'était pas admissible à la rente de conjoint survivant de la RRQ et que par conséquent, il n'a jamais reçu cette rente.
4. Nous comprenons également que depuis XXXXXXXXXX, la RRQ a révisé sa position relativement au rente de conjoint survivant. Suite à cette réforme, la RRQ a accepté le XXXXXXXXXX la demande de conjoint survivant que XXXXXXXXXX avait présentée XXXXXXXXXX ans plutôt. Le XXXXXXXXXX , la RRQ a versé un chèque au montant de XXXXXXXXXX $ à la Succession.
VOTRE QUESTION
Essentiellement, vous nous demandez si les dispositions prévues au paragraphe 56(8) de la Loi peuvent s'appliquer au montant de XXXXXXXXXX $ reçu par la Succession.
5. De façon générale, le paragraphe 70(2) de la Loi prévoit d'inclure dans le calcul du revenu de la personne décédée la valeur des droits ou biens que cette personne avait lors de son décès. Considérant qu'avant XXXXXXXXXX n'était pas admissible à la rente de conjoint survivant, nous sommes d'avis que le paragraphe 70(2) de la Loi ne s'applique pas au montant de XXXXXXXXXX $ puisqu'au moment de son décès, XXXXXXXXXX ne possédait aucun droit sur cette somme.
6. L'alinéa 70(1)a) de la Loi s'applique lorsque des sommes payables périodiquement n'ont pas été payées à un contribuable avant son décès. Ces sommes sont réputées s'être accumulées en sommes quotidiennes égales pendant la période à l'égard de laquelle elles étaient payables. Considérant qu'avant XXXXXXXXXX, aucune rente de conjoint survivant n'était payable à XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que le paragraphe 70(1) de la Loi ne s'applique pas au montant de XXXXXXXXXX $.
7. Par conséquent, nous sommes d'opinion que ce montant de XXXXXXXXXX $ constitue un revenu imposable pour la Succession pour l'année d'imposition qui comprend le XXXXXXXXXX.
8. Le paragraphe 56(8) de la Loi permet à un particulier d'exclure de son revenu pour l'année de réception les prestations du RPC/RRQ qui se rapportent à une ou plusieurs années antérieures (sauf si le montant de ces prestations est inférieur à XXXXXXXXXX $) et de payer l'impôt applicable comme s'il avait reçu les prestations au cours des années auxquelles elles se rapportent. Le paiement de cet impôt est prévu à l'article 120.3 de la Loi. Le paragraphe 56(8) de la Loi se lit, en partie, comme suit :
" (...) le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui reçoit au cours d'une année d'imposition, (...) une prestation (...) "
Compte tenu que le libellé du paragraphe 56(8) de la Loi précise que ce paragraphe ne s'applique pas à une fiducie, nous sommes d'opinion que la Succession ne pourra pas bénéficier de cette disposition.
Par ailleurs, nous tenons à souligner que même si le montant de XXXXXXXXXX $ avait été ajouté au revenu de XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 70(1) ou (2) de la Loi, nous sommes d'avis que le paragraphe 56(8) de la Loi n'aurait pas pu s'appliquer afin de minimiser les impôts à payer sur ce montant. Pour que le paragraphe 56(8) puisse s'appliquer, il faut démontrer, notamment, que le particulier reçoit des prestations de RPC/RRQ. Or, il n'y a pas de présomption de montant " reçu " aux paragraphes 70(1) et (2) de la Loi. Le paragraphe 70(1) prévoit que les sommes visées " sont réputées s'être accumulées " et le paragraphe 70(2) prévoit que les sommes visées doivent " être incluses dans le calcul " du revenu du défunt.
Dans un tel cas, le contribuable pourrait déposer une demande de remise d'impôt en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que le Ministère puisse étudier cette possibilité.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction générale de la politique
et de la législation
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