Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’une pension de XXXXXXXXXX $ par semaine qui était imposable sera toujours à inclure dans le revenu de la contribuable lors de sa déclaration de revenu de 1998, étant donné la demande d’annulation de pension rejetée fixée à XXXXXXXXXX $ et ramenée à XXXXXXXXXX $ ?
Position Adoptée:
Non imposable
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Aucune date d’exécution n’a été créé selon 56.1(4) de la définition du terme. Le litige ne consistait pas à modifier le montant de pension alimentaire. Le jugement initial du XXXXXXXXXX est toujours en vigueur.
XXXXXXXXXX 5-982284
N. Deslandes
Le 12 mars 1999
Monsieur,
Objet: Défiscalisation de pension alimentaire
La présente est en réponse à votre lettre du 26 août 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation:
Le même jour, un jugement modifiait la pension pour la fixer à XXXXXXXXXX $ par semaine pour un enfant seulement dont votre cliente avait toujours la garde.
Le XXXXXXXXXX, l’ex-conjoint de votre cliente fait signifier une requête en annulation d’arrérages et de pension alimentaire.
Le XXXXXXXXXX, le juge rend jugement ordonnant à l’ex-conjoint de payer une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par semaine selon les règles de fixation de pension alimentaire pour enfants.
Suite à une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Deslandes), vous avez expliqué que ce jugement n’était pas « exécutoire » étant donné que le payeur s’est empressé de signifier une requête en rectification de jugement.
Ainsi, le XXXXXXXXXX, le juge rectifie son jugement suite à cette dernière requête en rectification de jugement et rejette la requête du défendeur en annulation d’arrérages et de pension alimentaire et finalement mentionne que le défendeur devra continuer à verser une pension alimentaire à votre cliente. Le jugement mentionne que, par inadvertance, le juge a modifié la pension alimentaire pour l’établir selon les lignes directrices des pensions alimentaires pour enfants, ce qui n’était pas demandé par le défendeur agissant comme requérant.
Question:
Tel qu’il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s’appliquer intégralement à votre situation particulière.
Pour être sujet aux nouvelles règles sur les pensions alimentaires pour enfants, c’est-à-dire constituer une pension alimentaire non imposable pour le bénéficiaire et non déductible pour le payeur, le montant de la pension alimentaire pour enfants doit être versé aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à une “date d’exécution” ou postérieurement.
Le paragraphe 56.1(4) de la Loi définit le terme « date d’exécution ». Selon le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « date d’exécution » de ce même paragraphe, lorsque l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois. Dans le cas d’une ordonnance subséquente, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « date d’exécution » prévoit une règle similaire.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’opinion que le jugement non exécutoire du XXXXXXXXXX ne crée pas une date d’exécution. En effet, étant donné la requête soumise suite à ce jugement, nous comprenons que le payeur a continué de payer le même montant de pension ou s’il avait payé XXXXXXXXXX $ par semaine, certains ajustements ont pu être fait en conséquence pour rétablir le montant à XXXXXXXXXX $.
Finalement, suite au second jugement du XXXXXXXXXX , le juge rejette la requête du défendeur en annulation d’arrérages et de pension alimentaire mais mentionne qu’il devra continuer de verser une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $.
Ce second jugement, à notre avis, n’entraîne pas une date d’exécution puisqu’aucun changement ne fut apporté au montant de la pension versée. D’ailleurs, ce nouveau jugement ne remplace pas le jugement du XXXXXXXXXX puisqu’il n’exprime aucune nouvelle modalité par lui-même et assure en fait la continuité du jugement initial notamment par la lecture du paragraphe 5 de la page 2 qui se lit comme suit :
« XXXXXXXXXX . » (l’italique est de nous)
Le litige consistait à établir si XXXXXXXXXX était un enfant à charge et n’avait pas pour but de fixer le montant de la pension alimentaire. Ce montant était déjà établi. Nous sommes d’avis que l’alinéa a) de la définition de « date d’exécution » au paragraphe 56.1(4) de la Loi ne s’applique pas à cette situation.
En conclusion, à la lumière des faits que vous nous avez soumis, les nouvelles règles s’appliquant aux pensions alimentaires pour enfants rendant les sommes reçues non imposables pour le bénéficiaire et non déductibles pour le payeur ne seraient pas applicables à votre situation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
Pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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