Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Pourquoi les prestations d'invalidité reçues du «XXXXXXXXXX » deviennent non imposable à partir du 1er janvier 1997?
Position Adoptée:
On ne peut pas confirmer que les montants sont non imposables car il manque de l'information.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il est important d'établir qu'il n'y a pas eu de contribution de l'employeur dans un régime d'assurance invalidité avant d'être en mesure de conclure que les prestations qui en découlent sont imposables ou non.
Le 17 décembre 1998
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Martine Filiatrault, CA
À l’attention de Mme Sylvie Bordeleau Tél.: (613) 957-8953
7-982263
Demande d’interprétation
Prestations hebdomadaires non imposables reçues
pour une invalidité survenue le ou après le 1er janvier 1997
La présente fait suite à votre note de service du 31 août 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l’objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Un contribuable reçoit un T4A du «XXXXXXXXXX » (le «Régime») pour l'année 1997 qui indique un «autre revenu» ainsi qu'un montant d'impôt retenu à la source. La cotisation de la déclaration de revenu de 1997 inclut cet autre revenu comme un revenu imposable. Le contribuable n'est cependant pas d'accord avec ce traitement et fournit une lettre explicative provenant du fiduciaire qui mentionne, en ces termes, que le montant qu'il a reçu n'est pas imposable:
« XXXXXXXXXX »
Nous avons communiqué avec XXXXXXXXXX (fiduciaire du Régime). Cette dernière nous a indiqué que le Régime a été modifié le 1er janvier 1997 et qu'à partir de cette date, il est devenu un régime auquel l'employeur ne verse plus de contribution (le «nouveau régime»). C'est la raison pour laquelle le fiduciaire ne considère plus les prestations versées pour des invalidités survenues après cette date comme des prestations imposables.
XXXXXXXXXX n'a pas été en mesure de nous dire ce qu'il est advenu des fonds de l'ancien plan, notamment s'ils ont servi à financer le nouveau plan.
XXXXXXXXXX nous a aussi mentionné que le contribuable est devenu invalide en XXXXXXXXXX devenant ainsi admissible à des prestations en vertu du nouveau régime.
Question
Vous désirez savoir quelles sont les raisons qui font en sorte que les prestations versées sont devenues non imposables à partir du 1er janvier 1997, et ce, malgré le fait qu'aucune modification n'ait été apportée au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Votre opinion
Vous mentionnez que selon l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les prestations d'assurance invalidité reçues d'un régime auquel l'employeur a contribué sont imposables. Dans un tel cas, vous êtes d'avis que seules les primes que l'employé a versées après 1967 peuvent être soustraites de ce revenu.
Notre opinion
Si l'employeur a contribué au financement du nouveau régime, nous sommes d'avis que les prestations seront imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi. Nous partageons votre avis que seules les contributions au régime que le contribuable a versées peuvent alors être déduites dans le calcul de son revenu.
Par contre, si l'employeur n'a pas contribué au régime, l'alinéa 6(1)f) de la Loi ne s'appliquera pas et les prestations ne seront pas imposables.
Comme il a été impossible de déterminer ce qu'il est advenu des fonds de l'ancien régime, il nous devient impossible de conclure que le nouveau régime ne comporte aucune contribution de l'employeur. En effet, il suffit que les fonds restants de l'ancien régime aient servis à l'instauration du nouveau régime pour qu'il s'agisse d'un régime en partie financé par l'employeur. L'alinéa 6(1)f) de la Loi trouverait alors application. Puisque nous n'avons pas les détails quant au financement du nouveau régime nous ne pouvons vous fournir une réponse plus explicite. Nous vous invitons à recueillir les renseignements nécessaires afin de vous permettre de statuer dans ce dossier.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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