Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Lorsque l’ensemble des actionnaires d’une société renonce simultanément à leurs créances, peut-on considérer, pour l’application de l’alinéa 80(2)g.1) de la Loi, que l’augmentation de valeur globale des actions sera réputé être le montant payé par la société en règlement des dettes?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Application de l’alinéa 80(2)i) de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-982210
L. J. Roy, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 octobre 1998
Monsieur,
Objet: Alinéa 80(2)g.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 24 août 1998 nous demandant une interprétation technique sur l’application de l’alinéa 80(2)g.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”) dans une situation hypothétique.
En vertu de l’alinéa 80(2)g.1) de la Loi, une société est réputée avoir payé un montant représentant l’augmentation de valeur des actions de son capital-actions qui appartiennent au créancier (à l’exception des actions émises en contrepartie du règlement de la dette), dans la mesure où l’augmentation découle du règlement de la dette.
Pour l’application de l’article 80 de la Loi, l’alinéa 80(2)i) de la Loi prévoit que les dettes commerciales émises par un débiteur qui sont réglées simultanément sont considérées comme réglées à des moments différents, dans l’ordre établi par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu.
Par conséquent, nous sommes d’avis que pour l’application de l’alinéa 80(2)g.1) de la Loi, l’augmentation de valeur des actions sera établie en appliquant l’alinéa 80(2)i) de la Loi. Dans la situation où les créances des actionnaires sont réglées simultanément, l’augmentation de la valeur des actions d’un actionnaire suite au règlement de sa créance déterminera le montant réputé payé de cette créance, et ce pour chaque actionnaire en suivant l’ordre établi lors de l’application de l’alinéa 80(2)i) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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