Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Was the money lent used in the subsidiary's business for the purpose of gaining or producing income for the purpose of ss. 17(3) exception, allowing Canco to avoid the application of ss. 17(1)?
Position: No.
Reasons: The money was used to purchase a few short-term deposits and a condo from a related person which, since, leases the condo. The assets owned by the subsidiary were not speculative in nature. Their acquisition and holding did not amount in sufficient attention, labor and risk to constitute a «business».
Le 14 janvier 1999
Services fiscaux de Québec Marie-Marthe Gagnon, M Fisc.
165, rue de la Pointe-aux-Lièvres Sud (613) 957-8953
Québec QC G1K 7L3
À l’attention de Monsieur Guy Belzile
7-982198
XXXXXXXXXX
Existence d’une «entreprise» aux fins du paragraphe 17(3) de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 25 août 1998, par laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l’application du paragraphe 17(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la «Loi»). À cette fin, vous nous présentez la situation suivante.
SITUATION
Le XXXXXXXXXX, Canco, une société canadienne imposable, a incorporé une filiale américaine en propriété exclusive (la «Filiale»). L’article II des articles d’incorporation de Filiale décrivant la nature de son entreprise se lit ainsi:
XXXXXXXXXX
Canco a investi XXXXXXXXXX $US dans le capital-actions de Filiale. L’année d’imposition de Canco se termine le XXXXXXXXXX tandis que celle de Filiale se termine le XXXXXXXXXX.
Le XXXXXXXXXX, l’actionnaire unique de Canco vend son condominium XXXXXXXXXX à Filiale pour la somme de XXXXXXXXXX $US. L’actionnaire unique de Canco verse XXXXXXXXXX $US par année pour l’utilisation exclusive du condominium. Cette somme est jugée raisonnable par les Services fiscaux de XXXXXXXXXX . Pour Filiale, le condominium est un «bien à usage personnel» tel que défini à l’article 54 de la Loi.
Au XXXXXXXXXX, Canco avait un billet à recevoir de Filiale au montant de XXXXXXXXXX $. Le XXXXXXXXXX, Canco prêta XXXXXXXXXX $ de plus à Filiale. Selon les représentants du contribuable, ces prêts sans intérêt ont été convertis en actions du capital-actions de Filiale en XXXXXXXXXX . En XXXXXXXXXX , Filiale a fait l’acquisition de trois (3) dépôts à terme américains dans le but d’en tirer un revenu. Filiale n’exerce aucune autre activité. Le tableau suivant montre les revenus (pertes) de Filiale, en devise américaine, pendant la période où l’argent est prêté.
Année d’imposition/Revenu
Intérêts sur dépôts à terme
Location du condominium
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
La perte de location provient de l’amortissement réclamé sur le condominium. LeXXXXXXXXXX, un projet de cotisation fondé sur le paragraphe 17(1) de la Loi a été présenté à Canco. Les représentants de Canco affirment que l’exception prévue au paragraphe 17(3) de la Loi s’applique puisque, selon eux, l’argent prêté a été utilisé dans l’entreprise de Filiale en vue de tirer un revenu et que, par conséquent, le paragraphe 17(1) de la Loi ne s’applique pas.
Canco a inclus dans son revenu, pour les années XXXXXXXXXX, «le revenu étranger accumulé, tiré de biens», telle que cette expression est définie au paragraphe 95(1) de la Loi, de Filiale.
QUESTION
Est-ce que l’argent prêté a été utilisé dans l’entreprise de Filiale en vue de tirer un revenu, comme prévu au paragraphe 17(3) de la Loi ?
La question de savoir si l’argent prêté a été utilisé dans une entreprise d’un contribuable est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après examen de toutes les circonstances d’une situation particulière. Compte tenu des faits que vous nous avez transmis, nous sommes d’avis que l’argent prêté n’a pas été utilisé dans l’entreprise de Filiale pour les raisons décrites ci-après.
Bien que le paragraphe 248(1) de la Loi donne un sens très large au mot «entreprise», la jurisprudence sur la question nous porte à conclure que la détention de trois dépôts à terme et d’un condominium, utilisé uniquement par une personne liée, n’implique pas suffisamment d’activités pour conclure que les revenus qui en découlent proviennent d’une entreprise plutôt que de biens.
La présomption discutée au numéro 8 du bulletin d'interprétation IT-73R5, Déduction accordée aux petites entreprises - à l’effet que lorsqu'une société est constituée en vue de tirer un revenu de l'exploitation d'entreprises, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les bénéfices qu'elle tire de ses activités proviennent de l'exploitation d'une entreprise - serait réfutée dans le cas de Filiale puisque son revenu est tiré exclusivement de biens qui requièrent très peu d’efforts et d’activités. De plus, la seule «activité» de Filiale en XXXXXXXXXX était la détention d’un bien à usage personnel.
ANALYSE
La Loi
Le paragraphe 17(3) de la Loi se lit comme suit:
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le prêt a été consenti à une filiale contrôlée et s’il est établi que l’argent prêté a été utilisé dans l’entreprise de cette filiale en vue de tirer un revenu.
Canco ayant effectivement consenti les prêts à une filiale qu’elle contrôle, la question à examiner est celle de l’existence d’une entreprise, et le cas échéant la proportion de l’argent prêté qui est utilisée dans cette «entreprise». C’est le contribuable qui a le fardeau de la preuve de démontrer l’existence d’une entreprise, aux fins du paragraphe 17(3) de la Loi.
Le paragraphe 248(1) de la Loi tente de préciser ce que la Loi entend par le terme «entreprise»:
«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit...
Il ne s’agit pas ici d’une définition exhaustive, mais simplement de quelques exemples. On doit donc avoir recours au sens commun du mot «entreprise» et aux définitions de ce mot que l’on retrouve dans les dictionnaires aux fins de l’interprétation du paragraphe 17(3) de la Loi. Les dictionnaires nous apprennent que «entreprise» implique l’action d’entreprendre, la conception de quelque chose et les efforts déployés à son exécution.
La jurisprudence pertinente sur le terme «entreprise»
La présomption que le revenu gagné par une société dans le cadre d'une activité exercée selon ses documents constitutifs est un revenu d'entreprise a été soulevée dans l'affaire Canadian Marconi Company c. Sa Majesté la Reine, 86 DTC 6526 (CSC). La cour a alors conclu que cette présomption est logique mais que la question demeure une question de fait. Après avoir pris cette présomption en considération, dans les cas de jurisprudence suivants, les tribunaux n’ont pas caractérisé les revenus comme provenant d’une d’entreprise: Simone Rita Balz (P. Inc.) c. M.R.N. 92 DTC 1472 (CCI), Ben Barbary Company Limited c. M.R.N. 89 DTC 242 (CCI), Colonial Realty Service Ltd. c. M.R.N. 87 DTC 259 (CCI), Eric Burri (New Park Apartments Limited) c. Sa Majesté La Reine 85 DTC 5287 (CF 1re inst.) et Sutton Lumber & Trading Company Limited c. M.R.N. 53 DTC 1158 (CSC).
Les représentants du contribuable soulèvent, entre autres, l’argument suivant : la formation d’une société pour un but précis donne naissance à une entreprise et les activités de la société, contrairement à celles d’un particulier, sont des activités d’entreprise. Un tel argument est, à notre avis, insoutenable dans le cas qui nous est présenté. À cette fin, nous nous appuyons sur les observations de Lord Sterndale dans l’affaire The Commissioners of Inland Revenue c. Korean Syndicate Limited, (1921) 12 T.C. 181 (CA), à la page 202 :
A great deal of argument was addressed to us to this effect; that you could not possibly say that in this case if the Respondents were an individual, he was carrying on a business, and that there can be no difference between an individual and a limited company. Now I am sorry to say I do not assent to either of those two propositions. […] I do not assent, either, that there can be no difference between an individual and a company. If you once get the individual and the company spending exactly on the same basis, then there would be no difference between them at all. But the fact that the limited company comes into existence in a different way is a matter to be considered. An individual comes into existence for many purposes, or perhaps sometimes for none, whereas a limited company comes into existence for some particular purpose, and if it comes into existence for the particular purpose of carrying out a transaction by getting possession of concessions and turning them to account, then that is a matter to be considered when you come to decide whether doing that is carrying on a business or not.
En jurisprudence canadienne, nous retrouvons ces observations de Lord Sterndale dans les affaires No. 575 c. M.R.N. 58 DTC 656 (CAI) et C.W. Logging Company Limited c. M.R.N. 54 DTC 299 (CAI).
Les tribunaux se sont aussi penchés, à maintes reprises, sur la question de ce que constitue une «entreprise». Les tribunaux canadiens ont souvent utilisé la définition d’«entreprise» telle que formulée par Jessel M.R. dans l’affaire Smith c. Anderson (1880) 15 Ch. D. 247 (C of A), voir entre autres, Canadian Marconi Company c. Sa Majesté la Reine, 84 DTC 6267 (CF Appel) et Louis Schultz and Thomas M.G. Schultz c. Sa Majesté la Reine, 95 DTC 5657 (CF Appel). Jessel M.R. a défini ce qu’est une «entreprise» en ces termes : «...anything which occupies the time and attention and labour of a man for the purpose of profit is business.», à la page 258.
Le condominium
Le condominium a été le premier bien acquis par Filiale, de plus, pendant une période de près de deux ans, il était le seul bien possédé par Filiale. En ce sens, la nature de ce bien est importante dans la détermination de la raison d’être de Filiale. Nous sommes d’avis que le fait qu’une société soit propriétaire d’un condominium loué uniquement à une personne liée, ne crée pas une présomption d’exploitation d’entreprise pour cette société.
En effet, les tribunaux ont souvent conclu que les revenus de location de contribuables qui ne possédaient qu’un immeuble ou peu de biens locatifs étaient des revenus tirés d'une source qui est un bien et non pas d’entreprise à cause du faible volume de tâches accomplies dans la production de ce revenu, voir Eric Burri (New Park Apartments Limited) c. Sa Majesté La Reine 85 DTC 5287 (CF 1re inst.), Cross Country Industrial Development Corp. c. M.R.N. 81 DTC 475 (CRI) et Louis De Villard c. M.R.N. 78 DTC 1047 (CRI).
Les trois dépôts à terme
Peut-on dire que, lors de l’acquisition de trois dépôts à terme, la société a entrepris une entreprise, ou qu’elle a utilisé l’argent dans une entreprise ?
Après avoir analysé la jurisprudence, y compris l’affaire Ensite Limited c. Sa Majesté La Reine 86 DTC 6521 (CSC), où le test basé sur le risque a été précisé, nous sommes d’avis que les trois dépôts à terme ne représentent pas des investissements de nature spéculative et que leur acquisition et détention ne demandent pas suffisamment d’attention, d’efforts ou de risques pour être assimilée à une «entreprise» aux fins du paragraphe 17(3) de la Loi. De plus, Filiale n’a pas démontré qu’elle faisait le commerce de l’argent.
CONCLUSION
Par conséquent, dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que l’argent prêté n’a pas été utilisé dans une entreprise de Filiale en vue de tirer un revenu, aux fins de l’application du paragraphe 17(3) de la Loi. Il s’agirait plutôt d’argent prêté qui a été utilisé pour acquérir un «bien à usage personnel» tel que défini à l’article 54 de la Loi, et des investissements dont les revenus sont tirés d'une source qui est un bien.
Vous pouvez donc procéder à la cotisation en suivant les politiques établies par la Direction de la vérification dans des cas semblables.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés et des opérations internationales
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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