Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Position suite à Sherway
Position Adoptée: Paiements de participation visés par 20(1)(c) si effectuées en lieu et place d'intérêts. 20(1)(e) pas applicable.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: 20(1)(c) applicable si les parties désiraient que les paiements visaient à augmenter le taux d'intérêt pour qu'il corresponde au taux du marché.
CONGRÈS APFF 1998
Table Ronde
Question 30
Revenu Canada modifiera-t-il sa position face aux paiements de participation par suite de la décision de la Cour fédérale d’appel dans l’arrêt Sherway Centre Limited?
Réponse
En ce qui concerne le traitement de tels paiements comme des paiements d’intérêt visés par l’alinéa 20(1)c), nous étions d’avis que pour que des paiements de participation puissent être considérés comme des paiements d’intérêts, il faut que les paiements soient limités à un pourcentage convenu du principal du prêt, que le pourcentage limité reflète les taux d’intérêt commerciaux en vigueur au moment où le prêt est consenti et qu'aucun autre élément n'indique une participation au capital.
Même si les paiements de participation dans l'arrêt Sherway ne répondaient pas à ces critères, nous estimons que la décision de la Cour était factuelle parce que tous les documents et éléments de preuve présentés à la Cour démontraient que les paiements de participation n’avaient pour but que d’accroître le rendement du prêt pour qu'il corresponde au taux du marché.
Nous comptons donc élargir notre position actuelle. S'il est clairement démontré que les paiements de participation ont été effectués en lieu et place d'intérêts, par exemple lorsqu’ils ne visaient qu’à augmenter le taux d’intérêt du prêt pour qu'il corresponde au taux du marché, nous en autoriserons la déduction comme des intérêts en application de l’alinéa 20(1)c) de la Loi. Cependant, s’il est démontré que les parties n’ont pas véritablement essayé d’évaluer si les paiements s’approcheraient du taux du marché, nous refuserons la déduction de tels paiements comme des paiements visés par l’alinéa 20(1)c) de la Loi, en faisant valoir qu’ils constituent des distributions de bénéfices et non des intérêts.
En ce qui concerne la possibilité de déduire de tels paiements en vertu de l’alinéa 20(1)e) de la Loi, comme la Cour a autorisé la déduction des paiements en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la Loi et que ce n’est qu’incidemment qu’elle a traité de l’alinéa 20(1)e), nous estimons qu’aucun changement n’est nécessaire pour le moment à notre position voulant que de tels paiements ne puissent pas être déduits en vertu de l’alinéa 20(1)e) de la Loi. En particulier, nous continuons de croire que cette disposition ne permet pas la déduction des paiements faits comme contrepartie pour l’utilisation de fonds.
Ghislain Martineau
982101
9 octobre 1998
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998