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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 29
Régime des droits acquis - application du paragraphe 112(3)
Des règles transitoires s’appliquent aux actions d’une société détenues par un particulier lorsqu’une société, détenue par la société du particulier, est la bénéficiaire, le 26 avril 1995, d’une assurance sur la vie de l’actionnaire et qu’il est raisonnable de croire que l’un des buts de l’assurance est de racheter les actions du particulier à son décès.
Dans une telle situation, la société du particulier, ou une autre société que celui-ci détient, pourrait-elle souscrire à une assurance-vie additionnelle ou à une nouvelle assurance sur la vie de l’actionnaire, même si la valeur de la première assurance-vie ne représente qu’un pourcentage infime de la valeur des actions du particulier ?
Est-il raisonnable de conclure que les règles transitoires continueront de s’appliquer aux actions de la société détenues par le particulier ?
Réponse du ministère du Revenu
Effectivement, l'alinéa 131(11)b) du projet de loi C-28, tel que sanctionné le 18 juin 1998 («le projet de loi») prévoit qu’une disposition d’actions effectuée par un contribuable après le 26 avril 1995, peut bénéficier de la protection des droits acquis si, entre autres, les conditions suivantes sont rencontrées :
a) il s’agit de la disposition d’une action d’une société effectuée en faveur de celle-ci;
b) le 26 avril 1995, l’action appartenait à un particulier;
c) le 26 avril 1995, la société était la bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête du particulier; et,
d) il est raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l’un des principaux objets de la police d’assurance-vie était de financer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action par la société émettrice.
Les notes explicatives émises par le ministère des Finances relativement au régime des droits acquis apportent les précisions suivantes :
Il n’est pas nécessaire que les actions appartenant au contribuable le 26 avril 1995 soient celles de la société qui est bénéficiaire de la police d’assurance-vie; il suffit de démontrer que le produit de la police doit servir à acquérir les actions du contribuable. Par exemple, le contribuable peut détenir une participation dans la société bénéficiaire par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de portefeuille.
Il n’est pas nécessaire que les actions soient acquises avec le produit de la police d’assurance-vie qui était en vigueur le 26 avril 1995. Ainsi les polices peuvent être renouvelées, converties, remplacées ou conclues après le 26 avril 1995 sans nécessairement éliminer l’application de ces dispositions transitoires.
Par conséquent, dans la situation exposée, si toutes les conditions de l’alinéa 131(11)b) du projet de loi sont par ailleurs rencontrées, le fait qu’une filiale de la société soit la bénéficiaire de la police d’assurance-vie devant servir à financer le rachat des actions de la société détenues par le particulier n’empêcherait pas la disposition de telles actions de bénéficier de la protection des droits acquis prévue à l’alinéa 131(11)b) du projet de loi.
De plus, nous sommes d’avis que la société pourrait souscrire à une autre police d’assurance-vie sur la tête du particulier dans le but d’assurer le financement du rachat de ses actions détenues par le particulier sans remettre en cause la protection des droits acquis applicable en l’espèce; et ce, même si la valeur de la première police d’assurance-vie ne représente qu’un pourcentage infime de la valeur des actions du particulier au 26 avril 1995. Notre position serait la même si une autre société était interposée entre le particulier et la société dans le cadre d’un roulement en vertu de l’article 85 de la Loi et que cette autre société devenait la bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête du particulier dans le but d’assurer le rachat de ses actions émises au particulier lors du roulement en échange des actions de la société.
Nom de l’agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-982100
Date Le 13 octobre 1998
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